TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102424_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai, 24 juin, 3 septembre 2021 et 3 février 2023, M. B A, représenté par Me Journaud, avocate, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHIC) de Marmande-Tonneins et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), son assureur, à lui verser la somme totale de 89 622,17 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge solidaire du CHIC de Marmande-Tonneins et de la SHAM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité du CHIC de Marmande-Tonneins doit être engagée en raison de l'infection nosocomiale qu'il a contractée au décours de l'intervention du 30 janvier 2017 ;
- l'infection nosocomiale lui a causé des préjudices et lui a fait perdre une chance de 25 % de se rétablir de la rupture d'aileron rotulien interne droit qu'il a subie dans les suites de l'intervention du 12 octobre 2016 ;
- il n'a pas été informé du risque d'infection ;
- ses préjudices en lien avec l'infection doivent être indemnisés à hauteur de 4 382,18 euros au titre des frais divers, de 12 225,74 euros au titre de l'assistance par tierce personne, de 7 634,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 35 000 euros au titre des souffrances endurées, de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 11 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, de 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément et de 3 000 euros au titre du préjudice d'impréparation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin, 1er septembre 2021 et 27 avril 2023, le CHIC de Marmande-Tonneins et la SHAM, représentées par Me Rodrigues, avocate, concluent à ce que la responsabilité du centre hospitalier soit limitée à 25 % du dommage, à ce que les sommes demandées par M. A au titre de ses préjudices soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que la somme demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'excède pas 1 500 euros.
Ils soutiennent que :
- le rapport d'expertise retient un taux de perte de chance de 25 % qu'il y a lieu d'appliquer aux dommages présentés par le requérant en lien avec l'infection nosocomiale ;
- l'indemnisation du patient ne pourra pas excéder la somme de 80,04 euros au titre des frais divers, 2 747 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, 919,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 300 euros pour le préjudice esthétique temporaire, 225 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 2 610 euros pour le déficit fonctionnel permanent et 375 euros au titre du préjudice d'impréparation ;
- les demandes présentées par le requérant au titre des dépenses de santé actuelles et du préjudice d'agrément ne sont pas fondées.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, représentée par Me de Boussac-Di Pace, avocate, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum le CHIC de Marmande-Tonneins et la SHAM à lui verser la somme de 27 604,94 euros au titre des débours qu'elle a exposés pour son assuré ;
2°) de condamner in solidum le CHIC de Marmande-Tonneins et la SHAM à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
3°) de mettre à la charge in solidum du CHIC de Marmande-Tonneins et de la SHAM la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Elle soutient que les débours dont elle demande le remboursement ne concernent que les prestations en rapport direct, certain et exclusif avec l'infection nosocomiale dont M. A a été victime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
- les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rodrigues, représentant le CHIC de Marmande-Tonneins et la SHAM.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 9 mai 1958, a bénéficié de la pose d'une prothèse totale de genou droit le 12 octobre 2016. Dans les suites opératoires, il a présenté une rupture de l'aileron rotulien interne nécessitant qu'une nouvelle intervention soit réalisée le 30 janvier 2017 au sein du centre hospitalier intercommunal (CHIC) de Marmande-Tonneins. Le 2 mars suivant, M. A a présenté une tuméfaction globale du membre inférieur droit en lien avec un kyste poplité rompu. Une ponction de son genou droit a été réalisée le 13 mars et les résultats bactériologiques se sont révélés positifs à Staphylococcus aureus sensible à l'Oxacilline. Le 12 avril 2017, M. A a bénéficié d'une repose de la prothèse totale du genou. Toutefois, face à la persistance du syndrome infectieux, la prothèse a été totalement retirée le 23 novembre suivant et une nouvelle prothèse a été posée le 15 février 2019.
2. Le 5 février 2020, M. A a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d'Aquitaine d'une demande d'indemnisation de ses préjudices. La CCI a désigné deux experts, un chirurgien orthopédique et traumatologique et une pharmacienne experte en hygiène hospitalière et en gestion des risques, qui ont rendu leur rapport le 7 septembre 2020. Par un avis du 17 décembre 2020, la CCI a estimé qu'il incombait au CHIC de Marmande-Tonneins et de la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), son assureur, de réparer les préjudices subis par M. A en lien avec l'infection nosocomiale. Le 31 mars 2021, la SHAM lui a adressé une offre d'indemnisation qu'il n'a pas acceptée. Par sa requête, M. A demande au tribunal de condamner solidairement le CHIC de Marmande-Tonneins et son assureur à lui verser une somme globale de 89 622,17 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins :
En ce qui concerne l'infection nosocomiale :
3. Aux termes du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Selon l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; / () ".
4. Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.
5. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement des mentions du rapport d'expertise déposé devant la CCI, que M. A a présenté le 2 mars 2017 un syndrome infectieux caractérisé par une augmentation du taux de protéine C-réactive et un épanchement au niveau de son genou droit. Les bilans bactériologiques opérés ont révélé que M. A avait été victime d'une infection par Staphylococcus aureus sensible à l'Oxacilline. Selon les experts, le germe serait entré dans son organisme au cours ou au décours de l'intervention pratiquée le 30 janvier 2017 au CHIC de Marmande-Tonneins. Il résulte du rapport d'expertise, que cette infection n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge du patient. Dans ces conditions, et en l'absence de preuve d'une cause étrangère, l'infection contractée par M. A présente le caractère d'une infection nosocomiale.
6. Il résulte de l'instruction que si les experts retiennent que M. A présente un déficit fonctionnel permanent de 18 %, ils précisent, d'une part, que la pose d'une prothèse de genou non compliquée entraîne un déficit fonctionnel permanent de l'ordre de 3 % et, d'autre part, que 8 % du déficit présenté par le patient est imputable à un risque médical survenu dans les suites de la pose de la prothèse totale de genou du 12 octobre 2016, qui a conduit à la luxation permanente de sa rotule. Les experts considèrent que l'infection a entraîné pour ce dernier une perte de chance d'obtenir la réparation de l'aileron interne de la rotule qu'ils évaluent à 25 %. Dans ces conditions, le déficit fonctionnel permanent de M. A en lien avec l'infection nosocomiale doit être fixé à 9 %. Par suite, le CHIC Marmande-Tonneins doit être condamné à réparer les conséquences dommageables qui sont directement imputables à l'infection nosocomiale, dès lors qu'elles ne relèvent pas, en l'espèce, de celles ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale en application de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique.
En ce qui concerne le défaut d'information :
7. L'article L. 1111-2 du code de la santé publique prévoit que " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel ".
8. Lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, ou de refus du patient d'être informé. La production par un établissement hospitalier d'un document écrit signé par le patient n'est ni nécessaire ni suffisante pour que puisse être considérée comme rapportée la preuve, qui lui incombe, de la délivrance de l'information prévue par les dispositions susmentionnées. Il appartient en revanche à cet établissement d'établir qu'un entretien, préalable nécessaire à la délivrance d'une information conforme à ces dispositions, a bien eu lieu et de démontrer par tout moyen que le destinataire de l'information a été mis à même de donner en connaissance de cause un consentement éclairé à l'acte de soins auquel il s'est ainsi volontairement soumis.
9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 3 septembre 2020 que M. A n'a pas été informé du risque infectieux qu'il encourait, qui représente un risque fréquent, et qui s'est réalisé au décours de l'intervention du 30 janvier 2017. Par suite, la responsabilité du CHIC Marmande-Tonneins est engagée pour manquement à l'obligation d'information préopératoire.
Sur l'indemnisation des préjudices :
10. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. A est consolidé depuis le 11 juin 2019, date à laquelle son taux de protéine c réactive (CRP) était normal.
En ce qui concerne l'évaluation du préjudice d'impréparation lié au défaut d'information :
11. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.
12. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral d'impréparation de M. A résultant de la survenance de l'infection nosocomiale au décours de l'intervention du 30 janvier 2017 en lui allouant la somme de 1 500 euros.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
13. En premier lieu, M. A justifie avoir engagé des frais postaux de l'ordre de 9,78 euros et des frais de copie de son dossier médical à hauteur de 55,63 euros. De plus, il fait valoir qu'il a engagé des frais de transport pour se rendre aux opérations d'expertise diligentées par la CCI, mais ne justifie pas de frais de péage. Compte tenu des caractéristiques de sa voiture, de la distance du trajet, du barème kilométrique en vigueur, ces frais doivent être fixés à la somme de 224,77 euros. Enfin, l'intéressé se prévaut également de l'assistance d'un médecin-conseil pour un montant de 4 062 euros. Si le CHIC Marmande-Tonneins fait valoir en défense que M. A n'établit pas que ces frais n'auraient pas déjà été pris en charge par sa mutuelle, il résulte de l'instruction que ces dépenses n'apparaissent pas dans le relevé des débours de la MAAF Santé produits à l'instance. Dans ces conditions, il sera mis à la charge du CHIC de Marmande-Tonneins la somme totale de 4 352,18 euros au titre de ce poste de préjudice.
14. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. A justifiait, avant consolidation, une assistance par une tierce personne évaluée à une heure par jour du 4 avril au 10 avril 2017, du 20 avril au 20 mai 2017, du 9 décembre 2018 au 13 février 2019 puis du 27 février au 26 mai 2019 puis à trois heures par semaine, en dehors des journées durant lesquelles il a été hospitalisé. Compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut au cours de cette période, augmenté des charges sociales, ainsi que des jours de congés et des jours fériés, il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 6 977 euros.
S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
15. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. A, après consolidation, justifie qu'il bénéficie de l'assistance par une tierce personne durant deux heures par mois pour l'aider à faire les courses et les tâches ménagères lourdes. Pour la période du 11 juin 2019 au 4 juillet 2023, date de la mise à disposition du présent jugement, le montant de l'indemnité au titre de l'assistance par une tierce personne, calculé selon les modalités définies au point 13 peut ainsi être fixé à la somme de 1 623 euros.
16. Pour la période postérieure à la mise à disposition du jugement, compte tenu de l'âge du requérant à la date du jugement, soit 65 ans, et du taux de rente viagère selon le barème de capitalisation figurant à la Gazette du palais 2022 qui est de 18,949, l'indemnisation de M. A au titre de l'assistance par tierce personne doit être fixée à la somme de 8 280 euros.
17. Il résulte de ce qui précède que les frais d'assistance par une tierce personne doivent être indemnisés à hauteur de la somme totale de 9 903 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
18. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A a subi, du fait de l'infection nosocomiale contractée au cours de l'intervention chirurgicale du 30 janvier 2017, un déficit fonctionnel temporaire total du 11 au 19 avril 2017, le 22 octobre et le 5 novembre 2018, du 22 novembre au 8 décembre 2018, le 22 janvier 2019, du 14 février 2019 au 26 février 2019, le 9 avril 2019 puis le 11 juin 2019. Le patient justifie également d'un déficit fonctionnel temporaire de classe IV du 4 au 10 avril 2017, de classe III du 20 avril au 20 mai 2017, du 9 décembre 2018 au 13 février 2019 puis du 27 février au 26 mai 2019 et de classe II du 21 mai 2017 au 21 novembre 2018 puis du 27 mai au 12 juin 2019, en excluant les journées durant lesquelles l'intéressé était hospitalisé. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en l'évaluant sur la base de la somme de 21 euros par jour, à la somme totale de 5 938 euros.
19. En deuxième lieu, M. A a éprouvé durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, des souffrances physiques, psychiques et morales compte tenu des cinq interventions chirurgicales subies, des hospitalisations et soins afférents, des antibiothérapies et des périodes de rééducation, dont l'intensité a été évaluée à 5,5/7 par les experts. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 18 000 euros.
20. En troisième lieu, le préjudice esthétique temporaire de M. A, résultant de l'altération de son apparence physique, a été évalué par l'expert à 3 sur une échelle allant à 7 pour la période du 4 avril 2017 au 13 février 2019. Il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 2 000 euros.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
21. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A présente un déficit fonctionnel permanent de 9 % en lien avec l'infection nosocomiale. Le préjudice subi à ce titre peut être évalué, compte tenu de son âge à la date de consolidation, à la somme de 12 000 euros.
22. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent de M. A en lien avec l'infection nosocomiale, caractérisé par une discrète majoration de l'aspect cicatriciel et la modification de sa silhouette en relation avec la luxation de sa rotule, évalué à 1 sur une échelle de 7 par l'expert, en lui allouant la somme de 1 000 euros.
23. En troisième lieu, s'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le préjudice d'agrément de M. A serait constitué par une incapacité à la pratique de la bicyclette, l'intéressé n'établit pas qu'il s'adonnait à une telle activité avant l'intervention chirurgicale litigieuse. Par suite, l'indemnisation de ce chef de préjudice ne peut être accueillie.
24. Il résulte tout ce qui précède que le CHIC de Marmande-Tonneins et la SHAM sont condamnés solidairement à verser à M. A la somme de 61 670,18 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde :
25. Il résulte des pièces produites par la CPAM, et notamment de l'attestation d'imputabilité établie par son médecin-conseil, qu'elle justifie avoir exposé, en lien avec l'infection nosocomiale, des frais d'hospitalisation pour un montant total de 22 374,21 euros, des frais médicaux à hauteur de 2 398,61 euros, des frais pharmaceutiques à hauteur de 841,98 euros et des frais de transport pour un montant de 1 992,14 euros. Dans ces conditions, le montant imputable solidairement au CHIC de Marmande-Tonneins et à la SHAM doit être fixé à la somme totale 27 604,94 euros en tenant compte de la franchise laissée à la charge de M. A de 4 euros.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
26. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " () En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ". L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale permet aux caisses d'assurance maladie exerçant leur recours subrogatoire de recouvrer une indemnité forfaitaire de gestion égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans des limites fixées par arrêté. L'article 1er de l'arrêté susvisé du 15 décembre 2022 fixe les montants minimum et maximum de cette indemnité forfaitaire de gestion à respectivement 115 euros et 1 162 euros.
27. Eu égard au montant des sommes accordées à la CPAM de la Gironde tel que mentionné au point 25 du présent jugement, cette caisse a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 162 euros, soit le montant maximum fixé, à la date du présent jugement, par l'arrêté interministériel du 15 décembre 2022.
Sur les frais liés à l'instance :
28. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du CHIC de Marmande-Tonneins et de la SHAM la somme de 1 500 euros à verser à M. A et la somme de 1 000 euros à verser à la CPAM de la Gironde en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
29. La CPAM de la Gironde n'ayant pas été représentée à l'audience, ses conclusions présentées au titre du droit de plaidoirie doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : le CHIC de Marmande-Tonneins et la SHAM verseront solidairement à M. A une somme globale de 61 670,18 euros.
Article 2 : Le CHIC de Marmande-Tonneins et la SHAM verseront solidairement à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde une somme globale de 27 604,94 euros au titre de ses débours.
Article 3 : Le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion que le CHIC de Marmande-Tonneins et la SHAM verseront solidairement à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde est fixé à la somme de 1 162 euros.
Article 4 : Le CHIC de Marmande-Tonneins et la SHAM verseront solidairement à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le CHIC de Marmande-Tonneins et la SHAM verseront solidairement à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au centre hospitalier intercommunal de Marmande-Tonneins, à la société hospitalière d'assurance mutuelle, à la société MAAF assurances SA et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme de Gélas, première conseillère,
Mme Ballanger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
B. MOLINA-ANDREO
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2102424_20230704
Données disponibles
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