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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102423_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l'Oise a rejeté son recours en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Il soutient que : - il sollicite un logement social depuis plusieurs années ; - son logement actuel est insalubre et dangereux ; - il est dans une situation de précarité financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, présidente, - et les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a, le 1er décembre 2020, formé un recours devant la commission de médiation de l'Oise en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Le silence gardé sur cette demande a fait naître, dans un premier temps, une décision implicite de rejet, à laquelle s'est substituée une décision expresse du 19 novembre 2021. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 19 novembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. () ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois () ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus " 3. Aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. / Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande et s'effectue selon les modalités suivantes : / 1° Si le demandeur n'a pas enregistré ou renouvelé au moins une fois sa demande directement dans le système national d'enregistrement, cette notification se fait par voie postale, et, le cas échéant, par voie électronique lorsque le demandeur a renseigné une adresse électronique ; / () ". Aux termes de l'article R. 441-2-8 de ce code : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : / () / e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation ; / () " 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que la demande de logement social de M. A a fait l'objet d'une radiation du fichier des demandeurs le 14 juillet 2021 dès lors que celui-ci n'avait pas, en dépit de deux préavis de radiation envoyés les 9 avril 2021 et 7 mai 2021, procédé au renouvellement de sa demande de logement social au terme de sa durée de validité d'un an. M. A n'allègue ni ne soutient ne pas avoir reçu ces préavis de radiation et ne fait état d'aucun motif pour lequel cette omission ne lui serait pas imputable. Dans ces conditions, M. A ne pouvait être regardé comme ayant la qualité de demandeur de logement social à la date de la décision attaquée. Par suite, c'est à bon droit que la commission de médiation de l'Oise a rejeté pour ce motif la demande de M. A et l'a invité à déposer une nouvelle demande de logement social avant de la saisir. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a formé son recours amiable six mois après l'enregistrement de sa demande de logement social en juin 2020, de sorte que le délai de 24 mois applicable dans l'Oise pour attribuer un logement social n'a pas été dépassé. Par suite, le moyen tiré de l'absence de proposition adaptée de logement dans le délai fixé par l'article L. 441-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'est pas fondé et peut être écarté. 6. En troisième lieu, si M. A soutient que son logement est insalubre et dangereux, il n'établit pas avoir effectué des démarches préalables et suffisantes auprès de son bailleur ou de services d'hygiène et de santé en vue de résoudre ces difficultés. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, la commission n'avait pas à apprécier la situation financière de M. A dès lors qu'il ne pouvait être regardé comme étant au nombre des personnes pouvant être désignées comme prioritaires et devant de voir attribuer d'urgence un logement social. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de l'Oise du 19 novembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La présidente, signé M. BLa greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2102423_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel