TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102419_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, M. C demande au Tribunal d'annuler la décision du 2 février 2021, prise sur recours administratif préalable à l'encontre d'une décision du 28 janvier 2021, par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion, mention " stationnement ".
Il soutient qu'il est atteint d'un handicap lourd en raison de l'amputation en 1998 de son talon gauche à la suite d'un accident, et qu'il répond aux critères d'attribution de la carte mobilité inclusion, mention " stationnement ", conformément aux dispositions de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 3 janvier 2017, son autonomie de déplacement à pied étant réduite de manière importante et durable dès lors que son périmètre de marche a été fixé à un maximum de 150 mètres.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2021, la maison départementale des personnes handicapées demande à être mise hors de cause dès lors que seul le président du conseil départemental est compétent pour la délivrance du titre sollicité en application des articles R.241-12 et suivants du code de l'action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2021, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Groutsch, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.".
2. D'autre part, l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. Il résulte des dispositions précitées que l'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
5. Pour demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", M. C soutient que son état de santé justifie sa délivrance dès lors qu'il remplit les critères d'attribution requis. Le département fait valoir en défense que le certificat médical joint à sa demande, qu'il ne produit pas, comportait une estimation de son périmètre de marche à 500 mètres et qu'il se déplaçait sans aide technique. M. C produit en revanche à l'appui de ses allégations un certificat du docteur A B, daté du 25 septembre 2020, indiquant que le périmètre de marche de M. C est réduit à 150 mètres, soit sous le seuil de 200 mètres fixé par les dispositions précitées. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer la carte sollicitée.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion, mention " stationnement ".
7. L'exécution du présent jugement, qui annule le refus de délivrer une carte de stationnement à M. C au motif que celui-ci remplit les conditions pour se voir attribuer une telle carte, implique nécessairement que le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui délivre la carte sollicitée pour une durée qui, dans les circonstances de l'espèce, peut être fixée à cinq ans en application de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles. Il y a lieu, dès lors, de lui adresser une injonction en ce sens, à satisfaire dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er mars 2021, prise sur recours administratif préalable à l'encontre d'une décision du 25 février 2021, par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé d'attribuer la carte mobilité inclusion, mention " stationnement ", à M. C, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département du Pas-de-Calais de délivrer à M. C une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " d'une durée de validité de cinq ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
P. D La greffière,
Signé
P. MAGHRI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2102419_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel