TA356ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA35 · 6ème Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102417_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2021 et 30 juin 2022, M. E A, Mme B D, M. C D - Caron, Mme F D - A, représentés par Me Giren-Azzis, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Langrolay-sur-Rance à verser : à M. E A et Mme B D au titre des réparations des préjudices subis les sommes de : - 10 000 euros au titre du préjudice matériel (quitte à parfaire), - de 9 360 euros au titre du préjudice de jouissance du logement (quitte à parfaire), - de 10 000 euros au titre du préjudice de troubles dans les conditions d'existence (quitte à parfaire) ; à titre de préjudice moral ( quitte à parfaire) les sommes de : - 4 000 euros à M. E A, - 5 000 euros à Mme B D, - 1 000 euros à M. C D - Caron, - 1 000 euros à Mme F D - A ; 2°) d'enjoindre à la commune de Langrolay-sur-Rance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser les dommages ; 3) En tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Langrolay-sur-Rance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la commune de Langrolay-sur-Rance aux entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré les 27 septembre 2021, la commune de Langrolay-sur-Rance, représentée par la société d'avocats Alpha-Legis, conclut à ce que le tribunal : - limite la demande en condamnation des consorts G au titre de leur préjudice matériel à la somme de 2 100 euros HT telle que chiffrée par l'expert judiciaire ; - rejette les autres demandes indemnitaires formées par les consorts G, au titre de leurs prétendus préjudices matériels et immatériels ; - condamne la société Generali Iard, prise en sa qualité d'assureur de la Commune de Langrolay-sur-Rance, à garantir cette dernière de toute condamnation qui serait susceptible d'être prononcée à son encontre à l'égard des consorts G ; - condamne la société Thébault Enrobé, représentée par son liquidateur judiciaire, la société TCA en la personne de Maître Trémelot, à la garantir de toute condamnation qui serait susceptible d'être prononcée à son encontre à l'égard des consorts G, à hauteur de 19 000 euros ; - mette solidairement à la charge de toutes les parties succombantes la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2023, les consorts G déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2023, la commune de Langrolay-sur-Rance conclut à ce que le tribunal : - décerne acte aux consorts G de leur désistement d'instance et d'action à son égard ; - prenne acte de son désistement de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre les consorts G, et son assureur, la société Generali Iard ; - condamne la société TCA liquidateur judiciaire de la société Thébault Enrobé à la garantir de toute condamnation qui serait susceptible d'être prononcée à son encontre à l'égard des consorts G, à hauteur de 22 800 euros TTC ; - mette solidairement à la charge de la société TCA liquidateur judiciaire de la société Thébault Enrobé la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les consorts G sont propriétaires d'un ensemble immobilier situé sur la commune de Langrolay-sur-Rance (Côtes-d'Armor), 25 route de la Ville-ès-Rats, qui a été affecté par des problèmes d'humidité dus à des infiltrations d'eaux pluviales. Les requérants demandent la condamnation de la commune de Langrolay-sur-Rance à les indemniser des préjudices résultants de ces infiltrations. Sur les désistements : 2. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2023, les consorts G ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, la commune de Langrolay-sur-Rance a déclaré se désister de l'ensemble de ses conclusions dirigées contre les consorts G. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'appel à garantie : 4. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère grave et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Il appartient toutefois aux tiers d'apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien de causalité entre la présence ou le fonctionnement de l'ouvrage et ces préjudices. 5. Il résulte de l'expertise judiciaire que seules les infiltrations d'eau en pignon Ouest de la maison des consorts G sont dues aux ruissellements des eaux pluviales en provenance de la chaussée en raison de sa configuration en dévers, les autres manifestations d'humidité dans les locaux étant la conséquence de remontées capillaires dans les murs. La chaussée en cause étant un ouvrage public appartenant à la commune de Langrolay-sur-Rance, sa responsabilité se trouve donc engagée à l'égard des requérants, en leur qualité de tiers à l'ouvrage public. 6. Par ailleurs, il résulte de l'expertise judiciaire que le dévers de la chaussée à l'origine des dommages affectant le bien des requérants au niveau du pignon Ouest résulte des travaux de réfection de la chaussée mal exécutés par la société Thébault Enrobé. Dans ces conditions, la commune de Langrolay-sur-Rance est fondée à appeler en garantie cette société sur le fondement de la garantie décennale les travaux en cause ayant été réalisés en 2016. Néanmoins, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la commune a seulement fait réaliser des travaux sur la chaussée par la société Lessard TP Dinan permettant de remédier à l'écoulement des eaux de pluie au travers du pignon Ouest, par la pose d'une bordure de type T2, la modification du regard existant et la création d'un second regard pour un montant 2 820 euros, elle n'est pas fondée à demander la condamnation de la société Thébault Enrobé à lui verser le montant retenu par l'expert à savoir la somme de 22 800 euros TTC . Il y a donc seulement lieu de condamner la société TCA liquidateur judiciaire de la société Thébault Enrobé à verser à la commune de Langrolay-sur-Rance la somme de 2 820 euros TTC. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de la société TCA liquidateur judiciaire de la société Thébault Enrobé une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'elle versera à la commune de Langrolay-sur-Rance. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des consorts G. Article 2 : Il est donné acte du désistement partiel d'instance de la commune de Langrolay-sur-Rance en ce qui concerne ses conclusions dirigées contre les consorts G. Article 3 : La société TCA liquidateur judiciaire de la société Thébault Enrobé est condamnée à garantir la commune de Langrolay-sur-Rance à hauteur de 2 820 euros TTC. Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Langrolay-sur-Rance est rejeté. Article 5 : La société TCA liquidateur judiciaire de la société Thébault Enrobé versera à la commune de Langrolay-sur-Rance la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié aux consorts G, à la commune de Langrolay-sur-Rance et à la société TCA liquidateur judiciaire de la société Thébault Enrobé. Copie en sera adressée à la société Generali Iard. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2102417_20231121
Données disponibles
- Texte intégral