TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102416_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021, M. D A, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 25 mars 2021, par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident, lui a retiré celle qu'il détenait, et lui a délivré une carte de séjour temporaire valable un an ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - le retrait de sa carte de résident est dépourvu de base légale ; en tout état de cause, son comportement ne constitue pas une menace réelle, grave et actuelle à l'ordre public ; - le retrait méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'elle a retiré l'arrêté attaqué et délivré à M. A une carte de résident valable dix ans par un arrêté du 2 septembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu, au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1.M. A, ressortissant marocain né le 20 juillet 1992, a demandé le 25 janvier 2021 le renouvellement de sa carte de résident valable du 19 avril 2011 au 18 avril 2021. Par l'arrêté attaqué du 25 mars 2021, le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande et lui a retiré sa carte de résident dont il bénéficiait, tout en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable un an, au motif que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2.M. A a obtenu l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 juillet 2021. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer : 3.Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Drôme a retiré l'arrêté attaqué et délivré à M. A une carte de résident valable dix ans par un arrêté du 2 septembre 2022. Cette décision, postérieure à l'introduction du recours, a eu pour effet d'abroger la décision portant retrait de son ancienne carte de résident, ainsi que la décision du même jour lui en refusant le renouvellement. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4.M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à lui verser. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisées. Article 2 : L'Etat versera à Me Clément la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète de la Drôme, ainsi qu'à Me Clément. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. B et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, N. C La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102416
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2102416_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel