TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102406_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime lui a demandé le remboursement de la somme de 800 euros qui lui a été versée au titre du dispositif d'aide sociale à destination des travailleurs non-salariés et dirigeants d'entreprise dont l'activité a été affectée par la crise sanitaire de la covid-19. Elle soutient que : - la décision n'a pas été suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration ne pouvait lui demander plus d'éléments justificatifs qu'elle n'en avait déjà produits dans le cadre du contrôle. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021, la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est gérante de la société à responsabilité limitée (SARL) Mially qui exploite un magasin de vente de cadeaux et d'articles de décoration à La Tremblade (Charente-Maritime). Au titre de cette activité, elle a obtenu une aide de huit cents euros dans le cadre du dispositif d'aide aux entreprises affectées par la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 mis en place par le département de la Charente-Maritime. Par une lettre du 27 juillet 2021, la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime lui a demandé le remboursement de cette aide. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 4-1 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter sa propagation, modifié : " A l'initiative du département, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la commune du lieu de domiciliation et sur délibération de l'organe délibérant de ces collectivités ou établissements adoptée avant le 31 octobre 2020, les entreprises bénéficiaires de l'aide prévue à l'article 4 ayant déposé leur demande avant le 15 octobre 2020 () peuvent se voir attribuer des aides complémentaires. / La délibération mentionnée à l'alinéa précédent précise le montant de l'aide complémentaire accordée aux entreprises domiciliées sur le territoire de la collectivité ou de l'établissement contributeur. Le montant de cette aide peut être de 500,1 000,1 500,2 000,2 500 ou 3 000 euros ". 3. Par une délibération du 27 novembre 2020, le conseil départemental de la Charente-Maritime a institué une prestation exceptionnelle d'aide aux travailleurs non-salariés et aux dirigeants d'une société par actions simplifiées (SAS) ou d'une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) en situation de fragilité budgétaire consécutivement à leur baisse d'activité liée à la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de covid-19. Le montant forfaitaire de cette aide est de 800 euros, payable en une seule fois. L'attribution de cette aide repose sur le principe de présomption de droit, sur la foi d'une déclaration sur l'honneur jointe à sa demande par le bénéficiaire. Par la même délibération, le conseil départemental de la Charente-Maritime a adopté le règlement de cette aide. Il résulte de ce règlement que le bénéficiaire doit justifier d'une perte d'activité entraînant une perte de revenu directement imputable à la crise sanitaire représentant une baisse de chiffre d'affaires, qui, pour les entreprises existantes au 1er janvier 2019, doit avoir été, pendant les onze premiers mois de 2020, d'au moins 30 % par rapport au chiffre d'affaires des onze premiers mois de 2019. Le règlement précise, dans ses dispositions finales, que le département se réserve le droit de mener des contrôles renforcés a posteriori pouvant conduire au remboursement de l'aide en totalité. 4. En premier lieu, la décision contestée fait référence au dispositif d'aide susmentionné, expose que Mme A n'a pas produit toutes les pièces qui lui avaient été demandées dans le cadre du contrôle qui avait été effectué à la suite de l'octroi de l'aide dont elle avait bénéficié et que, par suite, le remboursement de cette aide lui est demandé en application du règlement institué pour cette aide. Dans ces conditions, la décision, qui expose les circonstances de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, quand bien même l'administration aurait exigé, comme le soutient Mme A, la production d'une pièce dont elle ne disposait pas, l'intéressée, dont l'activité se déroule sur un exercice comptable qui commence au 1er novembre et se clôt au 31 octobre, ne conteste pas qu'elle n'a fourni aucun élément relatif au chiffre d'affaires qu'elle a réalisé au cours du mois de novembre 2020, tandis que le règlement rappelé ci-dessus précise expressément que l'octroi de l'aide est subordonné à la justification d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins trente pour cent entre le chiffre d'affaires réalisé pendant les onze premiers mois de l'année 2020 et celui réalisé pendant les onze premiers mois de l'année 2019. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit que la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime, en l'absence de production de tous les éléments nécessaires pour vérifier la réalité d'une perte de chiffre d'affaires suffisante entre le 1er janvier 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport à la même période en 2019, a remis en cause l'aide qui avait été accordée à la requérante et lui en a demandé le remboursement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, Signé M. PINTURAULT Le président, Signé L. CAMPOY La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2102406_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel