TA45Juge unique 4ème chambreJuge unique 4ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · Juge unique 4ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102402_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 janvier 2021 du centre de détention de Châteaudun en tant qu'elle refuse de lui communiquer son entier dossier administratif. Elle soutient que : - le dossier administratif communiqué est incomplet dès lors que n'y figure aucune information concernant la période où elle était surveillante pénitentiaire ; - le dossier n'étant pas classé chronologiquement et les pièces qui le composent n'étant pas numérotées, sa lecture en a été rendue laborieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il a transmis l'intégralité du dossier administratif par un courrier recommandé, notifié le 18 janvier 2021 et que ce dernier était composé de sous-dossiers afin de faciliter sa lecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rouault-Chalier, - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a demandé le 22 novembre 2020 au centre de détention de Châteaudun la communication de son dossier administratif individuel. En l'absence de réponse de cette administration, elle a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) d'une demande d'avis par un recours enregistré le 5 janvier 2021. Par un courrier notifié le 18 janvier 2021, le centre de détention de Châteaudun a transmis à Mme B son dossier administratif. Par un avis du 12 février 2021, la CADA a estimé qu'en raison de la communication du dossier administratif à la requérante, sa saisine était devenue sans objet. Mme B, qui considère que le dossier transmis était incomplet, doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 15 janvier 2021 en tant qu'elle lui refuse la communication de son entier dossier administratif. 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (). ". Selon l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". 3. Hors le cas où une procédure disciplinaire est en cours et où le droit d'accès au dossier individuel est régi par des dispositions spéciales, il résulte des dispositions précitées que le dossier individuel d'un agent public est au nombre des documents administratifs communicables à l'agent intéressé. Le dossier administratif d'un agent public doit contenir tous les éléments relatifs à sa carrière, tels que les arrêtés de nomination, d'avancement, de promotion interne, de changement de position statutaire, ses évaluations professionnelles, les informations relatives aux formations suivies, ses arrêtés de mise en congé, ainsi que, le cas échéant, les sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet. 4. Il est constant que par un courrier notifié le 18 janvier 2021, le centre de détention de Châteaudun a communiqué le dossier administratif individuel de Mme B. Si l'intéressée soutient que les pièces du dossier n'étaient ni classées dans l'ordre chronologique ni numérotées, cette circonstance n'est pas suffisante pour établir que l'administration ne se serait pas régulièrement acquittée de son obligation de communication. La requérante fait également valoir qu'alors qu'elle avait sollicité la communication de l'intégralité de son dossier administratif individuel, le dossier qui lui a été communiqué ne comportait aucune pièce relative à la période où elle occupait la fonction de surveillante pénitentiaire. Si en défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, produit une copie du bordereau d'envoi à la requérante de son dossier administratif, ce document, qui ne dresse pas la liste des pièces dont il assure la transmission et qui ne répertorie même pas les sous-dossiers dans lesquels l'administration soutient les avoir classées, ne permet pas de s'assurer du contenu réel du dossier adressé à la requérante. Dès lors, en ne produisant aucun élément permettant de s'assurer du caractère complet du dossier administratif communiqué à l'intéressée, le garde des sceaux, ministre de la justice a méconnu les dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 janvier 2021 en tant qu'elle refuse de lui communiquer son entier dossier administratif individuel. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 janvier 2021 est annulée en tant qu'elle refuse de communiquer l'intégralité du dossier administratif de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La présidente-rapporteure, La greffière, Patricia ROUAULT-CHALIER Agnès BRAUD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 4ème chambre
- Formation
- Juge unique 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2102402_20230706
Données disponibles
- Texte intégral