TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102399_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2021 et 29 juin 2021, M. A C, représenté par Me Abauzit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté BPA n°21-052 du 25 janvier 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a ordonné de se dessaisir de ses armes et munitions ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il ne représente une menace ni pour la sécurité des personnes ni pour l'ordre public ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'application de ces mêmes dispositions dès lors que les faits qui lui sont reprochés n'ont donné lieu à aucune poursuite et ne revêtent pas un caractère grave ni répété ; la note " blanche " produite par le préfet se borne à relayer les accusations de son ex-épouse avec laquelle il est en contentieux et contient des passages diffamatoires et portant atteinte à la liberté de religion et d'opinion. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - il ressort de la " note blanche " des services de renseignement versée au dossier qu'outre les comportements violents pour lesquels il a été mis en cause, le requérant présente un profil psychologique instable et est sous l'emprise d'un mouvement à dérive sectaire suivi par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Par une ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 août 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les conclusions de M. Maitre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté BPA n° 21-052 du 25 janvier 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a ordonné de se dessaisir de ses armes et munitions dans un délai de 3 mois, lui a interdit de détenir toutes catégories d'armes et de munitions et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner a` tout détenteur d'une arme des catégories B, C et D de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit a` vendre l'arme a` une personne qui fabrique ou fait commerce des armes, mentionnée a` l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou a` un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit a` la neutraliser, soit a` la remettre a` l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. () ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (); 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision attaquée, le préfet des Yvelines s'est fondé sur la circonstance que M. C a été mis en cause pour des faits de blessures involontaires par agression d'un chien commis le 27 juin 2017 et de violence sans incapacité sur son fils de 11 ans commis le 18 décembre 2019. S'il n'est pas contesté que ces faits n'ont donné lieu à aucune poursuite ni a fortiori à la moindre condamnation, il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a progressivement réduit le droit de M. C de visite de ses 4 enfants, en dernier lieu par un jugement du 29 janvier 2021, du fait notamment " d'une adhésion à un mouvement religieux extrémiste ayant des incidences sur la sécurité psychique des enfants " et d'une expertise ayant identifié chez l'intéressé une " surdité psychique pouvant compromettre ses rapports à la réalité " et a, par ce même jugement, retiré à M. C l'autorité parentale qu'il partageait avec son ex-épouse sur leurs 4 enfants. En outre, le juge des enfants du même tribunal a ordonné, par un jugement du 4 février 2021, qui est également de nature à éclairer la situation de fait existant à la date de l'arrêté contesté, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour les 4 enfants du requérant, motivée par le fait que l'intéressé " par ses comportements et discours reliés à une pratique religieuse extrême, crée une situation de danger pour l'évolution des enfants " et faisant état de la nécessité de l'orienter vers une prise en charge psychiatrique. Au vu de ces éléments, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit au regard des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure que le préfet des Yvelines a estimé, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, que le comportement du requérant était incompatible avec la détention d'une arme et ordonné en conséquence à celui-ci de se dessaisir de ses armes et munitions. 4. Il s'ensuit que les conclusions de la requête à fin d'annulation, de même par voie de conséquence que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Fejérdy, première conseillère, - Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, Signé J. B La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2102399_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel