TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102393_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, Mme A C épouse F, et M. B F, représentés par Me Mabouana, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A C épouse F, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Géorgie comme pays de destination en cas de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou à tout le moins de procéder à une nouvelle instruction de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - la décision attaquée portant refus de titre de séjour de Mme F est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2021, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Mme A C épouse F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 14 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique, autorisée par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensée, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de M. E D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante géorgienne, a épousé le 24 août 2020 M. F, ressortissant azerbaidjanais titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Elle est entrée en France le 2 septembre 2020, dispensée de visa de court séjour en sa qualité de ressortissante géorgienne. Elle s'est maintenue par la suite sur le territoire. Son mari a sollicité le 6 octobre 2020 le bénéfice du regroupement familial sur place. Le 23 novembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 5 mars 2021, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;() ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le mari de la requérante a déposé au profit de son épouse une demande de regroupement familial, le 6 octobre 2020, avant que cette dernière ne dépose une demande de délivrance d'un titre de séjour le 23 novembre 2020. Les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient donc obstacle à ce que Mme F, qui relevait de la procédure de regroupement familial, puisse obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement. 4. Si les requérants soutiennent encore que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'état de grossesse de Mme F imposait que sa situation en France soit rapidement régularisée alors que la demande de regroupement familial n'avait pas encore abouti, il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance d'un titre de séjour a été formulée environ un mois et demi après la demande de regroupement familial. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas être entrée très récemment sur le territoire français en septembre 2020 et disposer dans son pays d'origine d'attaches familiales. En outre, en sa qualité de ressortissante géorgienne titulaire d'un passeport biométrique, elle bénéficie de la possibilité d'entrer en France sans visa pour une durée de 90 jours par période de 180 jours. Dans ces conditions, la préfète n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, ensemble et par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme et M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F et à la préfète d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2102393_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel