TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102386_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 mai 2021 et le 17 février 2022, M. C B, représenté par Me George, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le directeur interdépartemental des routes du Sud-Ouest lui a infligé un avertissement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité de consulter son dossier individuel préalablement à la sanction ; - les faits reprochés ne sont pas établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. B sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B est agent d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat au sein de la direction interdépartementale des routes du Sud-Ouest, affecté au centre d'entretien et d'intervention d'Ille-sur-Têt. Par une décision du 11 mars 2021, le directeur interdépartemental des routes du Sud-Ouest lui a infligé un avertissement à titre disciplinaire. Par sa requête, M. B en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. () Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. (). Aux termes de ceux de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. " 3. M. B soutient que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé de ses droits. Si le préfet fait valoir en défense que les droits de l'intéressé lui ont été rappelés lors de l'entretien du 3 février 2021, il ne produit aucun élément permettant de s'assurer que M. B a été effectivement informé de la possibilité pour lui de demander l'accès à son dossier disciplinaire préalablement au prononcé de la sanction disciplinaire en litige. Compte tenu de l'objection soulevée par le requérant, et sans qu'ait d'incidence sur ce point la circonstance que lors de l'entretien, il ait été accompagné d'un représentant syndical, M. B est fondé à soutenir qu'il a été privé de l'une des garanties prescrites par les dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article 1er du décret du 7 novembre 1989 de sorte que la sanction prononcée est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 11 mars 2021 par laquelle le directeur interdépartemental des routes du Sud-Ouest a prononcé à l'encontre de M. B la sanction d'avertissement doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. B les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision du 11 mars 2021 par laquelle le directeur interdépartemental des routes du Sud-Ouest a infligé un avertissement à M. B est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la région Occitanie. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. La rapporteure, A. A Le président, J.P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 novembre 202La greffière, B. Flaesch N°2102386
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2102386_20221104
Données disponibles
- Texte intégral