TA34magistrat DOUMERGUEmagistrat DOUMERGUE
TA34 · magistrat DOUMERGUE — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102379_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 avril 2021 et le 8 juin 2021, M. B A conteste la décision implicite par laquelle la direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Hérault a refusé de lui communiquer les documents de son dossier administratif individuel concernant les deux années scolaires 1978/1979 et 1979/1980 et demande que le tribunal prononce une astreinte financière à l'issue d'un délai raisonnable. Il soutient qu'ayant perdu ses archives, il a sollicité la communication des documents de son dossier administratif individuel concernant les deux années scolaires 1978/1979 et 1979/1980 et qu'aucune réponse ne lui a été apportée malgré l'avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs et alors que sa demande n'est ni anormale, ni abusive. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2021, la rectrice de région académique Occitanie, rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle ne détient pas les documents sollicités et, qu'après recherches, elle ne sait pas quelle administration pourrait les détenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Doumergue, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Doumergue, rapporteure, - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 5 octobre 2020, reçu le 12 octobre 2020 par le rectorat, M. A a demandé à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Hérault la communication de son dossier administratif individuel ou de ses bulletins de paie concernant les deux années scolaires 1978/1979 et 1979/1980 pour lesquelles il était à l'école normale de Montpellier. En l'absence de réponse, M. A a saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 11 janvier 2021, qui a rendu un avis favorable, le 18 février 2021, sous réserve que les documents sollicités n'aient pas été perdus ou détruits, à la communication de ses bulletins de paie correspondant à ces deux années scolaires. Le 3 février 2021, le directeur académique des services de l'éduction nationale de l'Hérault a informé la commission d'accès aux documents administratifs qu'il était dans l'impossibilité de transmettre les bulletins de paie sollicités qu'il n'était pas parvenu à retrouver. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le directeur académique des services de l'éduction nationale de l'Hérault a explicitement rejeté sa demande de communication des documents sollicités. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". 3. Par son avis rendu le 18 février 2021, la commission d'accès aux documents administratifs s'est dite favorable à la communication des bulletins de paie de M. A pour les deux années scolaires 1978/1979 et 1979/1980 pour lesquelles il était scolarisé à l'école normale de Montpellier, sous réserve que les documents sollicités n'aient pas été perdus ou détruits. Il ressort des pièces du dossier que les services de l'académie de Montpellier ont effectué des recherches dans plusieurs archives qui sont restées infructueuses et que les documents sollicités n'ont pas été trouvés. Dans ces conditions, l'administration établissant qu'elle ne détient pas les documents sollicités, elle n'était pas tenue de les communiquer à M. A. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2021 par laquelle le directeur académique des services de l'éduction nationale de l'Hérault a explicitement rejeté sa demande de communication des documents sollicités sont rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions de M. A relatives à l'astreinte sollicitée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la rectrice de région académique Occitanie, rectrice de l'académie de Montpellier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La magistrate désignée, C. DoumergueLa greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 janvier 2023, La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat DOUMERGUE
- Formation
- magistrat DOUMERGUE
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2102379_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel