TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102374_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu de 2 432 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Elle soutient que : - le montant du rappel de retraite complémentaire de réversion qu'elle a perçu en 2020 aurait dû lui être versé par mensualités depuis 2013 ; le total des impositions annuelles en résultant depuis 2013 se serait alors élevé à 850 euros, en lieu et place du montant de 2 432 euros en litige ; - un abattement de 15 % aurait été appliqué dans l'hypothèse d'une imposition au titre de montants mensuellement perçus depuis 2013 ; - le versement de ce montant en une seule fois en 2020 résulte d'une faute de gestion de son débiteur. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - et les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020 de Mme B, mise en recouvrement le 31 juillet 2021, s'est élevée à un montant de 3 651 euros en tenant compte d'un revenu de 19 100,36 euros que l'intéressée a perçu en 2020 et correspondant à un rappel de retraite complémentaire de réversion au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2020. A la suite d'une réclamation de Mme B, un dégrèvement partiel a été prononcé par l'administration fiscale à hauteur de 1 219 euros. Par une réclamation en date du 18 septembre 2021, Mme B a demandé à l'administration le bénéfice d'un dégrèvement supplémentaire. Par courrier du 4 octobre 2021, l'administration a rejeté cette demande. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard () aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent () ". Aux termes du II de l'article 163-0 A du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a eu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la disposition d'un revenu correspondant, par la date normale de son échéance, à une ou plusieurs années antérieures, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant à ce revenu soit calculé en divisant son montant par un coefficient égal au nombre d'années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un, en ajoutant à son revenu net global imposable le quotient ainsi déterminé, puis en multipliant par ce même coefficient la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ". 3. Mme B soutient que si elle avait perçu mensuellement les montants de pension de retraite complémentaire de réversion depuis le 1er janvier 2013, elle aurait été imposée au titre de ces revenus chaque année depuis 2013 et l'imposition totale de ces revenus se serait élevée à la somme de 850 euros au lieu de 2 432 euros. Toutefois, il est constant que le rappel de retraite complémentaire de réversion a été versée en 2020 à Mme B, laquelle en a disposé durant cette même année. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la cotisation d'impôt sur le revenu d'un montant de 2 432 euros en litige correspond au calcul de cet impôt en tenant compte du montant du rappel de pension perçu au cours de l'année 2020 et après application du système dit " du quotient " prévu par les dispositions précitées de l'article 163-0 A du code général des impôts, dont Mme B ne conteste pas les modalités de calcul. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le principe d'annualité de l'impôt sur le revenu s'oppose à ce que Mme B soit soumise à cet impôt selon l'année à laquelle elle estime qu'elle aurait dû percevoir des revenus en lieu et place de l'année à laquelle elle en a eu effectivement la disposition. 4. En deuxième lieu, Mme B faire valoir que la perception de ce rappel de pension en 2020 est imputable à une faute de son débiteur. Toutefois, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur le principe d'annualité de l'impôt sur le revenu et sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté comme inopérant. 5. En dernier lieu, si Mme B soutient qu'elle aurait pu bénéficier d'un abattement annuel de 15 %, elle n'assortit, toutefois, pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction de l'imposition litigieuse présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLa présidente, Signé A-S. MACH Le greffier, Signé E. MOREUL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2102374_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel