TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102368_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 5 avril 2021 et le 9 juin 2022, Mme D C, représentée A Me Goma Mackoundi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 1er avril 2021 portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et refus de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de la recevoir afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros A jour de retard, et de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus attaqué est insuffisamment motivé et résulte d'un défaut d'examen de sa situation ; - le refus critiqué méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article R. 311-1 du même code, et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le refus en litige porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants protégé A les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. A un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; A un courrier du 31 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu le rapport de Mme B au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante comorienne née en 1990, Mme C s'est présentée aux services de la préfecture du Rhône le 1er avril 2021 en vue d'y déposer une demande de titre de séjour. Ne s'étant vu délivrer à cette occasion aucun récépissé de sa demande, elle conteste le refus qui lui a ainsi été opposé. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'objet de la requête : 2. Dans les circonstances exposées ci-dessus, les conclusions de la requête de Mme C doivent être regardées comme étant dirigées non contre une décision portant refus de titre de séjour mais contre la décision des services de la préfecture du Rhône portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. En ce qui concerne la légalité du refus critiqué : 3. Aux termes de l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3, les titres de séjour délivrés A le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-4-1, L. 313-8, du 6° de l'article L. 313-10, de l'article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste () des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies A décret en Conseil d'Etat, A le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat dans le département où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public () ". Ces dispositions de l'article L. 832-2, qui subordonnent ainsi l'accès aux autres départements de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte à l'obtention de l'autorisation spéciale qu'elles mentionnent, font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il est constant que Mme C, qui était titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré A la préfecture de Mayotte valable jusqu'au 2 janvier 2019, n'était pas titulaire de l'autorisation spéciale délivrée A le représentant de l'Etat à Mayotte pour se rendre sur le territoire métropolitain. A suite, Mme C, qui se borne sur ce point à faire valoir qu'elle était en situation de se voir délivrer de plein droit le titre de séjour qu'elle entendait solliciter, ne conteste pas utilement le motif du refus qui lui a été opposé et dont fait état le préfet défendeur, tiré du défaut de présentation de cette autorisation. Le dossier de demande de titre de séjour présenté A Mme C n'étant ainsi pas complet, les conclusions à fin d'annulation du refus d'enregistrer cette demande ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 1er avril 2021, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme de Mecquenem, conseillère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. La rapporteure, A. B Le président, A. Gille Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2102368_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel