TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102368_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, Mme D E, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 30 août 2021 du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - subsidiairement, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'un titre de séjour a été délivré à Mme E le 10 novembre 2021, valable du 30 septembre 2021 au 29 septembre 2022. Un mémoire produit par Mme E, représentée par Me Pather, a été enregistré le 10 juin 2022. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, née le 16 janvier 2003 à Yaoundé (Cameroun), de nationalité camerounaise, est régulièrement entrée en France le 29 novembre 2015 pour rejoindre sa mère, Mme A, alors munie d'un visa long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, et actuellement titulaire d'un titre de séjour pluriannuel en cours de validité. Peu avant sa majorité, elle a déposé, auprès des services de la préfecture de Tarbes, une demande de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " et obtenu un récépissé le 30 avril 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé durant quatre mois par le préfet des Hautes-Pyrénées. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 novembre 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées a fait droit à la demande de Mme E et lui a délivré un titre de séjour d'une durée d'un an, valable du 30 septembre 2021 au 29 septembre 2022. Dans ces conditions, cette décision doit être regardée comme ayant retiré la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur la demande de délivrance d'un titre de séjour pour laquelle la requérante a obtenu un récépissé le 30 avril 2021. Il s'ensuit que cette décision de retrait doit être regardée comme ayant acquis un caractère définitif à la date du présent jugement, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite attaquée, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction présentées à titre accessoire. Sur les frais liés au litige : 3. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, Me Pather, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pather renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pather d'une somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête Article 2 : L'Etat versera à Me Pather, conseil de Mme E, une somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à condition que Me Pather renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D E et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outres-mer. Délibéré après l'audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Quéméner, présidente, Mme Réaut, première conseillère, Mme Duchesne, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022. La rapporteure, V. REAUTLa présidente, V. QUEMENERLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2102368_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel