TA863ème chambre - JU3ème chambre - JU
TA86 · 3ème chambre - JU — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2102363_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Charente a implicitement rejeté le recours administratif préalable qu'elle a exercé le 30 août 2021 à l'encontre de la décision du 27 mai 2021 de la Mutualité sociale agricole (MSA) des Charentes refusant de lui attribuer le revenu de solidarité active (RSA).
Elle soutient qu'elle réside en France depuis dix mois et que ses revenus ne sont pas suffisants pour subvenir aux besoins de ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2022, le département de la Charente conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, compte tenu de la tardiveté du recours administratif préalable obligatoire exercé par la requérante ;
- à titre subsidiaire, la requérante ne remplit pas les conditions d'octroi du RSA.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 mai 2021, la MSA des Charentes a refusé d'attribuer à Mme E B. L'intéressée a formé le 26 août 2021 un recours préalable à l'encontre de cette décision, qui a été réceptionné le 30 août 2021. Mme C demande au tribunal l'annulation de la décision prise sur son recours, par laquelle le président du conseil départemental de la Charente a implicitement confirmé son refus de lui accorder le bénéfice du RSA.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Le premier alinéa de l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, " le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. / () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose () de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ".
4. Il résulte de l'instruction, et notamment de sa demande de RSA, que Mme C est entrée en France le 16 novembre 2020, et qu'elle a sollicité sa perception le 18 janvier 2021, soit moins de trois mois après son arrivée sur le territoire. En tout état de cause, la requérante, qui affirme ne bénéficier d'aucun revenu, n'établit pas, ni même n'allègue, disposer, pour elle et ses enfants, de ressources suffisantes permettant de lui ouvrir un droit au séjour, alors qu'elle démontre seulement avoir occupé un emploi saisonnier en contrat à durée déterminée de quinze jours, postérieurement à sa demande de RSA. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de la Charente n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en confirmant implicitement le refus d'octroyer à Mme C le bénéfice du RSA.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Charente, tirée de la tardiveté du recours préalable de Mme C, que les conclusions qu'elle a présentées à fin d'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Charente a implicitement rejeté le recours administratif préalable qu'elle a exercé à l'encontre de la décision du 27 mai 2021 refusant de lui attribuer B, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de la Charente.
Copie en sera adressée à la Mutualité sociale agricole des Charentes.
Mis à disposition au greffe le 4 août 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. GIBSON-THERYLa greffière
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre - JU
- Formation
- 3ème chambre - JU
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2102363_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel