TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2102358_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 6 décembre 2021, la société anonyme (SA) SARF Azur, représentée par Me Ullman, agissant en qualité de mandataire fiscal de la société de droit suisse Provim, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie à raison de la cession de parcelles et d'un immeuble au titre de l'année 2011 ;
2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réclamation préalable a été régularisée lors de l'introduction de la requête ;
- elle a été privée d'une garantie substantielle dès lors que la base légale erronée retenue par l'administration fiscale l'a empêchée de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- l'administration ne pouvait se fonder sur les dispositions du III de l'article 244 bis A du code général des impôts pour établir l'imposition litigieuse ;
- l'administration fiscale ne pouvait recourir à l'acte anormal de gestion pour rehausser le prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts ;
- elle est fondée à se prévaloir des paragraphes 29 et 75 de la fiche 14 jointe à l'instruction 8-M-1-05 du 4 août 2015 qui est opposable à l'administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
- les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ullman, représentant Sarf Azur.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit suisse Provim SA a cédé, le 19 janvier 2011, un bien immobilier sis à Levens et s'est acquittée, dans le cadre de cette cession, du prélèvement sur plus-value de cession immobilière prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts, ayant déclaré une plus-value d'un montant de 416 735 euros. L'administration fiscale a ensuite procédé à un contrôle sur pièces à l'issue duquel elle a mis à la charge de la société Provim, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, un complément de prélèvement sur le fondement de ces mêmes dispositions. La société SARF Azur, agissant en qualité de mandataire fiscal de la société Provim, demande la décharge de cette imposition complémentaire, en droits et pénalités.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts () ". Et aux termes de l'article L. 59 A de ce livre : " I.- La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; / 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; / 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. / II.- Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles ou d'immobilisation () ".
3. Le présent litige, qui porte sur un rehaussement relatif au prélèvement prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts opéré sur la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'un bien immobilier, qui ne relève d'aucune des hypothèses visées par les dispositions précitées des 1° à 4° du I de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, n'est pas au nombre de ceux qui peuvent être portés devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Il s'ensuit que la société Sarf Azur n'est pas fondée à soutenir que la société Provim aurait été privée d'une garantie de procédure tenant à la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées.
5. La proposition de rectification du 12 décembre 2014, qui mentionne que le prix de la cession litigieuse du 19 janvier 2011 a été minoré, détaille la méthode d'évaluation ainsi que les termes de comparaison retenus par l'administration, et enfin précise le calcul du rappel opéré au titre du prélèvement prévu par l'article 244 bis A du CGI, a permis au contribuable de présenter ses observations de façon utile. Dans ces conditions, la motivation de la proposition de rectification, qui s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs, était suffisante. Le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts : " I.-1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon les taux fixés au III bis. () / 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : () / b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ; () / d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies, au prorata des parts détenues par des porteurs qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France. / 3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession : / a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens (). III.- Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention () ".
7. Il est constant que la plus-value réalisée par la société de droit suisse Provim lors de la cession d'un bien immobilier situé à Levens devait être assujettie au prélèvement prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts, la société n'étant pas fiscalement domiciliée en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, et que l'assiette de ce prélèvement devait être déterminée conformément aux dispositions du premier alinéa du III de cet article. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration fiscale, ayant constaté une minoration du prix de cession du bien litigieux pouvait légalement, à l'issue du contrôle sur pièces, rehausser ce prix et, partant, la plus-value réalisée constituant l'assiette du prélèvement de l'article 244 bis A du code général des impôts, sans avoir à qualifier la cession à prix minoré d'acte anormal de gestion.
8. En quatrième et dernier lieu, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir des paragraphes 29 et 75 de l'instruction 8-M-1-05 du 4 août 2005, qui ne donnent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application au point précédent.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Sarf Azur doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sarf Azur est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Sarf Azur et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert présidente,
Mme A,
Mme Kolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
signé
S. Kolf
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2102358_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel