TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102352_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 octobre 2021 et le 11 janvier 2023, M. A et Christelle C demandent au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Orne a rejeté la demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité, perçu par Mme C, d'un montant initial de 2 799,93 euros, pour la période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021. Ils soutiennent que l'activité d'auto-entrepreneur de M. C engendre des difficultés pour compléter les déclarations et explique les erreurs commises ; que leur situation financière s'est détériorée ; qu'ils ont une dette de loyer de 3 000 euros, que le bail ne sera pas renouvelé et qu'il va mettre fin à son statut d'auto-entrepreneur. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 843-1 du même code dispose : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article L. 842-2 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire () / 2° Les ressources du foyer () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnés à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme D C est consécutif à la rectification des ressources du foyer résultant de la prise en compte des sommes perçues par son conjoint en tant que travailleur indépendant. Si les requérants soutiennent que la situation financière du foyer s'est détériorée depuis que Mme C a été reconnue inapte au travail, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, M. et Mme C, qui vivent en couple avec deux enfants, perçoivent des ressources provenant d'une pension d'invalidité, d'indemnités chômage et de l'activité d'auto-entrepreneur de M. C. En outre, les éléments produits par les requérants, qui concernent un indu de loyer, le non-renouvellement du bail d'habitation et la pension d'invalidité de Mme C, ne suffisent pas pour établir que leurs ressources ne leur permettent pas de rembourser le montant de la dette restant à leur charge, soit la somme de 2 743,14 euros, ce remboursement pouvant faire l'objet, par ailleurs, d'un échelonnement. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la situation des requérants serait telle qu'il y aurait lieu de leur accorder une remise gracieuse de la dette correspondant à l'indu de prime d'activité. 4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 29 septembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et D C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. B La greffière, SIGNÉ N. BELLA La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2102352_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel