TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102350_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen a refusé de reconnaître ses affections du rachis lombaire comme procédant d'un accident de service. Mme A soutient que : - son arrêt de travail d'une durée d'un an provient d'un accident sur le lieu de travail ; - elle n'a pas fait de déclaration de travail immédiatement car elle pensait la blessure sans gravité ; - compte tenu des soins et traitements, y compris une opération chirurgicale, que cette blessure a nécessités, elle a constitué un dossier de reconnaissance d'une maladie professionnelle mais le service de la médecine du travail l'a orientée vers une procédure de déclaration d'un accident de service ; - elle a suivi de bonne foi les instructions qu'on lui a données et se trouve victime, financièrement et mentalement, d'une confusion administrative qui se traduit par le rejet de sa demande pour un dépassement de délai dont elle n'est pas responsable ; Par des mémoires en défense identiques, enregistrés les 16 août 2021 et 29 avril 2022, le CHU de Rouen conclut au rejet de la requête. Le CHU de Rouen soutient que : - la requête est irrecevable dans la mesure où elle constitue un recours gracieux qui aurait dû lui être adressé et non pas être envoyé au tribunal ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, titulaire du grade d'agent des services hospitaliers qualifié, est affectée au CHU de Rouen. Par la décision du 30 avril 2021 attaquée, le directeur des ressources humaines de cet établissement de santé a refusé la prise en charge des conséquences d'un accident survenu le 29 mai 2020 au motif qu'il avait été déclaré tardivement. 2. En vertu de l'article 35-2 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction issue du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), le fonctionnaire adresse par tout moyen à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. Aux termes du I de l'article 35-3 du décret du 19 avril 1988 : " La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 35-2 est adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 35-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. " En vertu du dernier alinéa du même article 35-3, les délais de déclarations des accidents de service ou de maladie professionnelle ne sont pas applicables lorsque, notamment, le fonctionnaire justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a ressenti une douleur lombaire dans le bas du dos et dans une jambe le 29 mai 2020 à 8 h, environ une heure et demi après sa prise de service à l'hôpital de jour pédiatrie en portant un seau d'eau d'une dizaine de litres. Elle est restée bloquée puis a ressenti une augmentation de l'intensité des douleurs vers 13 h le même jour, en lavant le sol sous un lit. Ainsi qu'elle le demande elle-même au tribunal, et en dépit de démarches qu'elle avait initialement entamées en vue d'une reconnaissance d'une maladie professionnelle, elle a demandé à l'employeur public, et demande au tribunal, la reconnaissance d'un accident de service. Il est constant qu'elle a souscrit la déclaration d'accident de service le 27 novembre 2020 au-delà du délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. 4. S'il ressort aussi des pièces du dossier que la requérante n'a pas arrêté son service le jour même du 29 mai 2020, elle a été contrainte de le faire à compter du 3 juin 2020 et a subi, par la suite, une série de traitements lourds incluant une opération chirurgicale de cure de hernie discale. Le certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident, à savoir une lombosciatique en L4/L5 et L5/S1, a été établi le 3 juin 2020. La déclaration d'accident de service, souscrite le 27 novembre 2020, est intervenue plus de quinze jours à compter de ce certificat médical prévu par le 2° de l'article 35-2 du décret du 19 avril 1988. 5. Enfin, les circonstances dans lesquelles Mme A a effectué des démarches en vue de faire reconnaître son état, d'abord comme une affection chronique puis comme en lien avec un accident de service, et les raisons pour lesquelles elle aurait été mal conseillée à ces fins ne constituent pas un cas de force majeure, ne révèlent pas une impossibilité absolue et ne constituent pas des motifs légitimes permettant de la relever de l'obligation de déclaration dans le délai réglementaire. Par suite, le CHU de Rouen pouvait légalement rejeter la demande de prise en charge des soins et traitements rendus nécessaires par l'état de santé de l'agent au motif que la déclaration d'accident de service lui était parvenue tardivement. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 avril 2021 par laquelle le CHU de Rouen a refusé de reconnaître ses affections du rachis lombaire comme procédant d'un accident de service. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Rouen. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne président, M. Deflinne , premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseur le plus ancien, Signé T. DEFLINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2102350
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Chronologie de l'affaire
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TA766 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2102350_20221206
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2102350_20221206
Données disponibles
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