TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102348_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, M. B A, représenté par la SCP MCM et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2021 par lequel le préfet de l'Aube lui a retiré sa carte de résident ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors qu'il s'était absenté de France durant trois mois et qu'il n'a jamais eu connaissance du courrier du 12 avril 2021, l'informant de l'intention du préfet de lui retirer sa carte de résident et l'invitant à présenter ses observations, ni de l'arrêté contesté ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors qu'il a seulement été condamné en 2018 du fait de négligence dans la gestion de ses dossiers administratifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête présentée par M. A est tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 novembre 2022, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité béninoise né le 3 juillet 1972 à Parakou, a obtenu une carte de résident, renouvelée jusqu'au 30 novembre 2028. Par un arrêté du 20 mai 2021, dont M. A demande l'annulation, la préfète de l'Aube lui a retiré sa carte de résident. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : () / 9° L'étranger, titulaire d'une carte de résident, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ; () ". L'article L. 5221-8 du code du travail prévoit : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. ". 3. M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation et d'erreur de fait dès lors qu'il n'a pas employé de travailleur en situation irrégulière et qu'il a seulement été condamné en 2018 pour des faits de non tenue du registre par un vendeur d'objets mobiliers. Toutefois, il résulte de l'instruction que, lors de contrôles réalisés les 10 septembre 2019 et 3 août 2020 par les services de la gendarmerie sur le site d'exploitation de son entreprise, il a été constaté que M. A employait de manière non déclarée M. C, étranger en situation irrégulière, dépourvu d'autorisation de travail et faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, M. A entrait dans les prévisions du 9° de l'article R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la préfète de l'Aube a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, ni fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, lui retirer sa carte de résident. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 20 mai 2021 ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, Signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2102348_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel