TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102348_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, M. B C, représenté par
Me Haudiquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le sous-préfet de Dunkerque a ordonné le dessaisissement des armes et des munitions dont il est détenteur dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes ou munitions de toute catégorie, a procédé à son enregistrement au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser ainsi que la décision du 11 février 2021 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 avril et le 29 juillet 2021, le sous-préfet de Dunkerque conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. C sont inopérants dès lors qu'il était en situation de compétence liée pour procéder au dessaisissement des armes du requérant ;
- l'effacement de la mention figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 septembre 2020, M. B C a déposé auprès des services de la sous-préfecture de Dunkerque une déclaration relative à l'acquisition d'un fusil. Une enquête administrative menée par les services de la sous-préfecture a mis en évidence que l'intéressé était défavorablement connu des services de police pour des faits datés du 1er mai 2007 de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ayant donné lieu à une condamnation du tribunal correctionnel de Dunkerque, le 4 septembre 2007, à un mois d'emprisonnement avec sursis. Par une décision du 16 décembre 2020, le sous-préfet de Dunkerque a ordonné le dessaisissement des armes et des munitions dont il est détenteur dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes ou munitions de toute catégorie, l'a inscrit au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser. Par un courrier du 4 février 2021, reçu le 8 février de la même année, M. C a formé un recours gracieux contre cette décision. Par un courrier du 11 février 2021, le sous-préfet de Dunkerque a rejeté ce recours gracieux. M. C demande l'annulation de la décision du 16 décembre 2020 et de la décision de rejet de son recours gracieux du 11 février 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories B et C et d'armes de catégorie D soumises à enregistrement : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () -violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code () ". Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure dans sa version applicable au litige : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments ". Enfin, aux termes de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 312-16 du même code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 () ". Aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'environnement : " Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure ". Enfin, aux termes de l'article R. 423-24 du même code : " Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ou à l'article L. 423-25, il procède au retrait de la validation ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné par le tribunal correctionnel de Dunkerque, le 4 septembre 2007, à un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits du 1er mai 2007 de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dès lors que cette condamnation était inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. C et contrairement à ce que soutient le requérant, l'autorité était en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance ultérieure que la mention de cette condamnation a été exclue du bulletin n°2 du casier judiciaire par un jugement du 22 juin 2021 de la présidente du tribunal correctionnel.
5. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le
sous-préfet de Dunkerque, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le sous-préfet de Dunkerque a ordonné le dessaisissement des armes et des munitions dont il est détenteur dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes ou munitions de toute catégorie, a procédé à son enregistrement au FINIADA et a retiré la validation de son permis de chasser doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'annulation de la décision du
11 février 2021 de rejet de son recours gracieux. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
J. ALa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIALa greffière,
Signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2102348_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel