TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102343_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juin et 8 octobre 2021, M. C B, représenté par Me Andre, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Graimbouville a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision de rejet du 21 mai 2021 de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Graimbouville de lui accorder le permis de construire, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Graimbouville une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté est illégal en raison de l'illégalité dont est lui-même entaché l'avis conforme rendu par le préfet de la Seine-Maritime, lequel est entaché d'une erreur d'appréciation, en méconnaissance de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2021, la commune de Graimbouville, représentée par Me Tugaut, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - et les observations de Me Andre, représentant M. B, et de Me Cahard-Sautet substituant Me Tugaut, représentant la commune de Graimbouville. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, propriétaire d'une parcelle cadastrée ZA 344 située 700 route de la Golette sur le territoire de la commune de Graimbouville, sur laquelle est implantée sa maison d'habitation, a déposé le 13 janvier 2021 auprès des services communaux un dossier de permis de construire en vue de l'agrandissement de cette maison et de l'aménagement de ses combles. Après avoir recueilli l'avis conforme du préfet de la Seine-Maritime le 23 février 2021, le maire de la commune de Graimbouville a, par un arrêté du 3 mars 2021, refusé le permis de construire sollicité. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision du 18 mai 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Aux termes de l'article L. 111-4 de ce code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; () ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de plan local d'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées en dehors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions, sauf dans le cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 de ce code. Le 1° de cet article prévoit notamment que peuvent être autorisés des projets qui, eu égard à leur implantation par rapport aux constructions existantes et à leur ampleur limitée en proportion de ces constructions, peuvent être regardés comme ne procédant qu'à l'extension de ces constructions. Aucune disposition n'impose toutefois qu'une extension satisfaisant à ces critères doive en outre, pour pouvoir être autorisée au titre ces dispositions, présenter un caractère " mesuré ". 3. Pour refuser le permis de construire sollicité par M. B en vue d'agrandir la maison d'habitation de celui-ci, située en dehors des parties déjà urbanisées de la commune, le maire de la commune a repris les motifs de l'avis du préfet auquel il devait se conformer, selon lequel le projet présenté n'entrait pas dans les exceptions prévues à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet d'agrandissement de la maison individuelle de M. B consiste, d'une part, en un agrandissement par l'ajout d'un jardin d'hiver dans la continuité du bâti et, d'autre part, en l'aménagement des combles. Ainsi, alors même que la surface de plancher totale de la maison d'habitation est portée de 172 m2 à 440 m2, le projet d'aménagement en litige ne conduit qu'à une modification d'une ampleur limitée de la construction en proportion de la construction existante, dès lors que l'augmentation de la surface habitable est principalement constituée par l'aménagement des combles. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que ce projet, qui préserve les caractéristiques de la construction existante, notamment en respectant tant les volumes que la hauteur de la construction initiale, constitue un simple agrandissement ne procédant qu'à l'extension d'une construction existante. 4. Le projet relève, dès lors, de l'exception prévue par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme à l'interdiction de construire en dehors des parties urbanisées de la commune posée à l'article L. 111-3 de ce code. Dans ces conditions, en opposant au projet un avis défavorable, le préfet de la Seine-Maritime a fait une inexacte application des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 3 mars 2021 du maire de la commune de Graimbouville, pris sur avis conforme du préfet, doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 18 mai 2021 rejetant le recours gracieux de M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. " 7. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 8. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif fasse obstacle à ce que le maire de la commune de Graimbouville délivre le permis de construire demandé par M. B. Au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme que la commune ne peut légalement surseoir à statuer, en application des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, sur la confirmation de la demande par le pétitionnaire en se fondant sur ce que la réalisation du projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution d'un plan local d'urbanisme intervenu postérieurement à cette date. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Graimbouville de délivrer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le permis de construire sollicité, sous réserve d'un changement de circonstances. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Graimbouville demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B en application des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Graimbouville a refusé de délivrer à M. B un permis de construire ainsi que la décision du 18 mai 2021 rejetant son recours gracieux sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Graimbouville de délivrer à M. B le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous réserve d'un changement de circonstance. Article 3 : La commune de Graimbouville versera une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Graimbouville présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Graimbouville, à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La présidente-rapporteure, P. A L'assesseur le plus ancien, V. Le Duff La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2102343_20230413
Données disponibles
- Texte intégral