TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102334_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, Mme C A forme opposition à la contrainte émise le 15 juillet 2021 par la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle en vue du recouvrement de la somme de 7 034,73 euros correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période allant du 1er juillet 2017 au 31 mars 2018 d'une part et de la période allant du 1er juillet 2018 au 31 mars 2019 d'autre part. Elle soutient que : - son état de santé se dégrade ; - elle est sans emploi et n'a pas les moyens de rembourser la somme qui lui est réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié de la prime d'activité depuis 2016. A la suite d'un contrôle de sa situation, ses ressources trimestrielles ont été mises à jour pour tenir compte des montants exacts de salaires et pension d'invalidité et de sa pension de réversion. Deux indus de prime d'activité lui ont été notifiés, le 29 janvier 2019, pour un montant de 3 946,89 euros et le 3 février 2020 pour un montant de 3 180,84 euros. Une mise en demeure a été adressée à Mme A le 15 mars 2021 qui n'a pas été suivie d'effet. La caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a alors émis une contrainte le 15 juillet 2021 en vue du recouvrement de la somme de 7 034,73 euros correspondant à ces deux indus. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". L'article L. 845-3 du même code prévoit que : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Mme A, qui ne remet pas en cause le bien-fondé de l'indu dont le remboursement lui est réclamé, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. A l'appui de ces allégations, elle ne produit qu'une attestation confirmant son affiliation à Pôle Emploi mais ne produit aucun justificatif de ses ressources et ses charges qui permettrait de justifier qu'elle serait dans l'impossibilité de faire face à ce remboursement. Dans ces conditions, elle n'établit pas que la contrainte litigieuse, qui résulte de la réintégration dans ses ressources d'une pension d'invalidité et d'une pension de réversion, devrait être annulée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La magistrate désignée, J. B Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2102334
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2102334_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel