TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102332_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle le maire de Lodève a prononcé son changement d'affectation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lodève une somme de 2 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 janvier et 2 décembre 2022, la commune de Lodève, représentée par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, étant dirigée contre une mesure d'ordre intérieur ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 8 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delon, rapporteure, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de Me Balestié, représentant Mme B, et de Me Contans, représentant la commune de Lodève. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, titulaire du grade d'adjointe administrative de 2ème classe, exerce ses fonctions au sein des services de la commune de Lodève. Par une décision du 8 février 2021, dont l'intéressée demande l'annulation, le maire de Lodève a prononcé son changement d'affectation. Sur la recevabilité : 2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée, révélée par la remise à Mme B le 8 février 2021 de la fiche de poste correspondante, le maire de Lodève a modifié l'affectation de l'intéressée au sein du service des affaires générales de la commune. Auparavant en charge principalement des missions tenant à l'état civil, il ressort de cette fiche de poste que Mme B exerce désormais cette mission à titre secondaire et assure, à titre principal, les missions tenant notamment à l'archivage, à la gestion du cimetière et à l'affichage administratif. Si cette décision a eu pour effet de modifier l'affectation de la requérante, elle n'a toutefois ni modifié sa résidence administrative, ni changé sa rémunération. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce changement d'affectation, conforme au grade de l'intéressée, aurait porté atteinte aux droits et prérogatives que Mme B tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ou aurait emporté une quelconque perte de responsabilités, la circonstance que la requérante estime sa nouvelle affectation moins intéressante que la précédente étant sans incidence à cet égard. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, fondée sur l'intérêt du service, traduise une discrimination ou une sanction, l'intéressée ayant, au demeurant, déjà fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire des fonctions de trois jours par arrêté du 5 février 2021. Dans ces conditions, et comme l'a opposé le défendeur, la modification de l'affectation de Mme B, au sein du même service communal, doit être regardée comme constituant une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme irrecevable. Sur les frais du litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lodève, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme réclamée par la commune de Lodève au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lodève au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Lodève. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pastor, première conseillère, Mme Delon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. La rapporteure, E. Delon Le président, J-P. GayrardLa greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 septembre 2023. La greffière, I. Laffargue
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2102332_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel