TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102331_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2021, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Rossler, son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition que ce dernier renonce préalablement au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juin 2023 : - le rapport de Mme Bergantz, conseillère ; - et les observations de Me Rossler, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 1er juillet 1973, a déposé auprès du préfet des Alpes-Maritimes une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 18 décembre 2020. Par une décision du 29 décembre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet des Alpes-Maritimes a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B. Cette décision mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait liées à sa durée de présence en France et à sa situation personnelle et professionnelle sur lesquelles le préfet s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, la décision du 29 décembre 2020 permet à M. B de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (). " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. M. B, entré en France en 2014 sous couvert d'un visa de type C, soutient qu'il y séjourne depuis lors avec son épouse et leurs quatre enfants dont le dernier est né sur le sol français. Il se prévaut également de l'insertion professionnelle de son épouse et de la bonne intégration de la famille en France. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. De la même manière, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les trois enfants de M. B, scolarisés en France à la date de la décision attaquée, ne pourraient poursuivre leur scolarité en Tunisie, pays où ils sont nés. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porterait à l'intérêt supérieur de ses enfants une atteinte contraire aux stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour qui lui a été opposée. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles liées aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Chevalier, conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de M. Crémieux, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La rapporteure, Signé A. BERGANTZ Le président, Signé O. EMMANUELLILe greffier, Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ Le greffier Ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2102331_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel