TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102328_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, Mme D C et M. E B demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 à raison d'une maison située 623 Route du Chardonnay à Ginestet. Ils soutiennent qu'ils ont droit à l'exonération de cette taxe en application de l'article 1383 du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A F pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, magistrate désignée ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () ". Selon les dispositions des articles 321 E et 321 G de l'annexe 3 du code général des impôts, la déclaration mentionnée par l'article 1406 précité doit être produite sur un imprimé conforme au modèle établi par l'administration auprès du service des impôts du lieu de situation des biens. 2. Il résulte de l'instruction que les travaux de la maison qu'ont fait construire Mme C et M. B sur un terrain situé 623 Route du Chardonnay à Ginestet ont été achevés le 31 août 2018. Ils n'ont toutefois déclaré cette construction nouvelle à l'administration fiscale que le 30 juillet 2020, soit près de deux années plus tard, et après relance de cette dernière, en méconnaissance de l'article 1406 du code général des impôts. La circonstance que cette relance ait été envoyée à leur ancienne adresse et ne leur soit parvenue finalement que le 30 juillet 2020 est sans incidence, dès lors que l'initiative de cette déclaration leur incombait. Ils ne sont donc pas fondés à solliciter l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis à raison de cette construction au titre de l'année 2020. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme C et de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et M. E B et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, E.F La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2102328_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel