TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102324_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2021 et le 5 mai 2022, Mme A C veuve D, représentée par Me Le Brouder, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 21 juin 2021 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est entachée d'une erreur de droit en ce que la demande ne portait pas sur l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 6, 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistré le 8 février 2022 et le 12 mai 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C veuve D ne sont pas fondés. Mme C veuve D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Le Brouder, représentant Mme C veuve D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C veuve D, ressortissante algérienne, a sollicité le 2 avril 2021 la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 28 avril 2021, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre demandé. Par une décision du 21 juin 2021, le préfet du Calvados a rejeté le recours gracieux de Mme C veuve D. Ces deux décisions font l'objet du présent litige. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Toutefois, dans le cas où l'étranger invoque à l'appui de sa demande des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables dès lors que les conditions d'attribution du titre demandé sont régies par une convention internationale, l'autorité administrative ne peut se borner à écarter les dispositions invoquées mais doit examiner la demande au regard des stipulations de cette convention équivalente à ces dispositions. 3. Mme C veuve D, lorsqu'elle soulève une erreur d'application de l'article 6, 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doit être regardée comme invoquant une erreur de droit tirée de l'absence d'examen par le préfet d'une demande de titre mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'accord franco-algérien. En se bornant à relever que " le droit au séjour des ressortissants algériens est régi, de manière complète par l'accord franco-algérien " et qu'il " est de jurisprudence constante que le préfet n'est pas tenu de requalifier une demande alors même qu'il a compétence pour le faire ", le préfet, ainsi qu'il vient d'être exposé, a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 28 avril 2021 et la décision du 21 juin 2021 doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme C veuve D soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme C veuve D. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C veuve D présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 avril 2021 et la décision du 21 juin 2021 du préfet du Calvados sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C veuve D, à Me Le Brouder et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le rapporteur, Signé P. B Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2102324_20221209
Données disponibles
- Texte intégral