TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102324_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2021, Mme Remizye D, représentée par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 18 février 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme D soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte, en l'absence de l'entretien prévu à l'article R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a été prise sur le fondement des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont contraires à l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est cru à tort en situation de compétence liée. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit Dublin III ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Blanc a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante turque née le 4 mars 1986, a sollicité l'asile en France le 10 juin 2013 et le 18 février 2021. Elle a été placée en procédure accélérée. Par une décision du 18 février 2021, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement du 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / () / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2./ () ". 3. Il ressort des mentions de la décision attaquée qu'après avoir visé les dispositions dont la décision litigieuse fait application, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est borné à lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au seul motif qu'une demande de réexamen de sa demande d'asile était formulée. Or, il résulte de la lecture combinée des stipulations de l'article 20, point 5, de la directive 2013/33/UE précitée et des articles L. 744-8 2° et D. 744-37, pris en application, qu'il appartient à l'administration qui décide de limiter le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au nombre desquelles relèvent les décisions opposant un refus, d'apprécier préalablement la situation particulière du demandeur, notamment au regard de sa vulnérabilité. Ainsi, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder à la requérante les conditions matérielles d'accueil en se fondant sur le seul motif tiré de ce que celle-ci a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. En outre, il ne ressort ni de la décision attaquée qui désigne la requérante au masculin et sans enfant, ni des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a deux enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de la requérante doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 18 février 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Créteil a refusé d'accorder les conditions matérielles d'accueil à la requérante doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement impliquerait seulement que l'administration procède au réexamen de la situation de la requérante. Toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par la requérante que sa demande d'asile, qui a été considérée comme irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 juillet 2021. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Hug, conseil de la requérante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 février 2021, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil a refusé à Mme D le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, est annulée. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 200 euros à Me Hug en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La requête est rejetée pour le surplus des conclusions. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Remizye D, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Hug. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, M. Allègre, premier conseiller, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. La rapporteure, T. BlancLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2102324_20220715
Données disponibles
- Texte intégral