TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 2ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102320_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2021, Mme B C, représentée par Me Lopasso, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Hyères a délivré un permis de construire à la société Valcity Promotion, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Hyères et de la société Valcity Promotion la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 31 juillet 2019 a été édicté par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions des articles 1.1.1 de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de la commune de Hyères ;
- il méconnaît les dispositions des articles 3.1.7 de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de la commune de Hyères ;
- il méconnaît les dispositions des articles 3.4.10 de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de la commune de Hyères ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance des dispositions des articles UA11 du plan local d'urbanisme et R. 111-27 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, la commune de Hyères, représentée par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, d'une part, à défaut pour la requérante de produire son titre de propriété, d'autre part, à défaut de disposer d'un intérêt à agir, et enfin en raison de sa forclusion ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
La requête a été communiquée à la société Valcity Promotion le 16 septembre 2021, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 28 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2023.
Les parties ont été invitées le 19 décembre 2023, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction.
La société Valcity Promotion a produit des pièces, enregistrées le 2 janvier 2024 et communiquées le 3 janvier suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- les observations de Me Germe, substituant Me Barbeau, représentant la commune de Hyères,
- Mme C et la société pétitionnaire n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 31 juillet 2019, le maire de la commune de Hyères a délivré à la société Valcity Promotion un permis de construire sur la parcelle cadastrée section BC n° 162 située 3 rue de l'oratoire en vue de la surélévation de l'immeuble, de l'ouverture d'une porte de garage et de la création d'une place de stationnement, du ravalement de façades, de la création d'un toit-terrasse, et de la suppression d'un logement. Le 27 avril 2021, Mme B C, occupante d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section BC n° 166 située 20 rue André Amère à Hyères, a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-4 du même code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour établir le caractère régulier de l'occupation de la maison individuelle située sur la parcelle cadastrée section BC n° 166 située 20 rue André Amère à Hyères, Mme C produit une attestation d'occupation de M. G C, dont il n'est pas contesté qu'il est propriétaire de la maison située sur cette parcelle. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
5. Il résulte de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est l'occupante régulière d'une maison individuelle bâtie sur la parcelle annexe au terrain d'assiette du permis de construire attaqué, de sorte qu'elle en est le voisin immédiat. Par ailleurs, la surélévation des bâtiments sur le terrain d'assiette du projet, notamment celui du bâtiment au nord de ce dernier, est de nature à porter atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien qui, outre le fait qu'elle est susceptible de diminuer l'ensoleillement et la luminosité de son bien, est implantée à quelques mètres de plusieurs de ses fenêtres et sur lequel elle a une vue directe. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ".
8. Aux termes de l'article R. 424-15 du code précité : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. () ". Aux termes de l'article A. 424-15 du même code : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ". Aux termes de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; () "
9. En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, dont la hauteur du bâtiment par rapport au sol naturel, les articles R. 600-2, R. 424-15 et A. 424-16 du code de l'urbanisme ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier. L'affichage ne peut être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette hauteur. Pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d'affichage est affectée d'une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu'elle ressort de la demande de permis de construire.
10. La commune de Hyères fait valoir que la requête est tardive dès lors qu'elle a été présentée après l'expiration du délai de deux mois, ou à défaut d'un délai raisonnable, à compter de la date d'affichage sur le terrain d'assiette du permis de construire pendant une période continue de deux mois. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent ni de caractériser la date d'affichage à compter de laquelle le permis de construire a été affiché sur le terrain d'assiette du projet, ni de sa période d'affichage continue de deux mois. Il ressort des pièces du dossier que seul l'exercice par Mme C d'un recours gracieux est de nature à établir la date à compter de laquelle elle en a eu connaissance, soit le 27 avril 2021, et pour lequel la commune de Hyères en a accusé réception le 28 avril 2021. Dans ces conditions, les conclusions présentées par l'intéressée à fin d'annulation de ce permis, enregistrées le 25 août 2021, ne sont pas tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens :
11. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D E, adjoint au maire, délégué à l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier a reçu, par un arrêté du 13 mars 2015, régulièrement affiché et transmis en préfecture le jour-même, délégation de signature de M. F A, maire de la commune de Hyères, aux fins de signer notamment la délivrance des autorisations d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. / Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet architectural des travaux projetés comprend un plan de masse. D'une part, si Mme C soutient que la superposition de la matrice cadastrale sur ce plan montre que les dimensions ne correspondent pas, la seule production d'un avis, dont la qualité de l'auteur n'est pas déterminée, sur lequel figure ce décalage ne permet pas de l'établir. D'autre part, si la requérante soutient que le plan de coupe comporte une erreur tenant à l'absence de plancher au niveau de la cour en l'état existant du terrain, cette circonstance est sans influence sur la régularité du plan de masse appréciée au regard de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme et sera appréciée au regard de l'article R. 431-10 du même code. Enfin, si la requérante soutient que ni les dimensions de la courette, ni la distance entre son habitation et la construction ne figurent sur le plan de masse, les dispositions de l'article R. 431-9 du code précité n'imposent pas de telles mentions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
15. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
16. D'une part, il est constant que le plan de coupe versé au dossier dessine un plancher au niveau de la cour séparant la construction existante et l'habitation de Mme C. Si cette dernière soutient, sans l'établir, que ce plan de coupe est erroné à défaut pour ce plancher d'être existant, la commune de Hyères fait valoir, sans être contredite, que ce plancher est bien existant et constitue le toit de la remise existante. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet architectural comprend une photographie du terrain, sur laquelle figure le haut de l'habitation de Mme C, qui permet d'apprécier son insertion dans un environnement proche. S'il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier du 2 mars 2021, que d'autres prises de vue auraient permis une meilleure appréciation du projet quant à l'habitation de la requérante, cette circonstance n'est pas de nature à avoir faussé l'appréciation portée par les services instructeurs de la commune de Hyères dès lors que le projet architectural, et notamment le plan de masse, caractérise l'habitation de Mme C. Enfin, si le projet ne comprend pas de photographie dans son environnement lointain, la photographie aérienne intégrée au plan de situation joint à la demande, ainsi que l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France du 1er juillet 2019, qui a nécessairement pris en compte l'environnement proche et lointain du projet dans son appréciation, a permis à l'autorité administrative d'apprécier l'insertion paysagère du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.
17. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1.1.1 de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de la commune de Hyères, applicables au secteur S1C " la ville basse " : " À l'exception des édifices " à forte sensibilité ", " remarquables ", " intéressants " ou dès la présence d'éléments archéologiques, peuvent être autorisés sous conditions : • le renouvellement d'un bâtiment dans la mesure où son remplacement présente une valorisation du bâti et de la rue dans lequel il s'insère, / • la surélévation d'un bâtiment, dans la mesure où il participe à la mise en valeur de l'ensemble bâti et de la rue dans lequel il s'insère, et à condition que l'édifice constitue une dent creuse dans un contexte de front bâti, et qu'il présente une différence de hauteur d'au moins 2 niveaux avec les immeubles mitoyens ". Aux termes de l'article UA 10 du plan local d'urbanisme : " La hauteur maximale des constructions ne peut excéder : / 12 m dans la zone UA ; () ". Aux termes de l'article 1.5 du plan précité relatif aux " modalités d'applications des règles des articles 10 " : " La hauteur maximale des constructions est mesurée : / - du point le plus bas de chaque façade, établi par rapport au niveau du sol naturel ou au niveau du sol excavé dans le cas de déblais, / - jusqu'à l'égout du toit ; () Les hauteurs maximales indiquées dans chaque zone s'appliquent aussi bien aux constructions neuves qu'aux extensions ou surélévations de constructions existantes ".
18. Il est constant que le terrain d'assiette du projet se situe dans le secteur S1 " vieille ville ", sous-secteur S1C " ville basse " de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de la commune de Hyères, qui se caractérise par une homogénéité de son tissu bâti constitué de faubourgs hors les murs de la ville médiévale.
19. Mme C soutient que la surélévation des deux constructions existantes sur le terrain d'assiette du projet ne participe pas à la mise en valeur du secteur, seule de nature à justifier une surélévation dans le secteur S1C de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Toutefois, d'une part, si Mme C soutient que la surélévation du 1er bâtiment ne participe pas à la mise en valeur du secteur dès lors que le bâtiment existant présente déjà une hauteur maximale applicable à la zone UA, il ressort des pièces du dossier que la surélévation du 1er bâtiment ne consiste qu'en une surélévation de sa toiture, laquelle est exclue du calcul des règles de hauteur qui se limitent à l'égout de toiture et dont il n'est pas contesté qu'il se situe à
12 mètres du point le plus bas de la façade du 1er bâtiment. D'autre part, si Mme C soutient que la surélévation du 2ème bâtiment ne participe pas à la mise en valeur du secteur dès lors qu'elle porte gravement atteinte à la vue et à la façade de sa maison, il ressort des pièces du dossier que la surélévation de ce bâtiment, dont il n'est pas contesté le caractère vétuste et la visibilité de sa toiture-terrasse depuis la rue de l'oratoire, participera, par la construction d'une toiture en tuiles et d'une façade en pierre, à la mise en valeur de cette rue et de la place y attenant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1.1.1 de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine applicable au secteur S1C de la commune de Hyères doit être écarté.
20. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3.1.7 de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de la commune de Hyères, applicable au secteur S1C " la ville basse " : " La création d'ouvertures de garage sur une façade principale est interdite. On pourra profiter d'une porte-cochère existante ". Le lexique du plan local d'urbanisme de la commune de Hyères définit la " façade d'un terrain " comme la " limite du terrain longeant l'emprise de la voie. Lorsque le terrain est longé par plusieurs voies, il a plusieurs façades ".
21. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste dans la rénovation de deux bâtiments mitoyens, en créant, au niveau du 2nd situé au nord de la parcelle, une ouverture de garage. Si la commune de Hyères fait valoir en défense que le 2nd bâtiment n'est qu'un accessoire au 1er bâtiment sur lequel se situe l'entrée principale de l'habitation, seule de nature à caractériser à son sens une " façade principale ", il ressort des termes même du lexique du plan local d'urbanisme de cette commune qu'une façade se définit par rapport à une limite de terrain longeant une voie. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant que la porte garage se situe sur la limite du terrain longeant l'emprise de la rue de l'oratoire dans la continuité de l'entrée par le 1er bâtiment, le projet méconnaît les dispositions de l'article 3.1.7 de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Par suite, le moyen doit être accueilli.
22. En sixième lieu, si Mme C soutient que la toiture terrasse créée sur le
1er bâtiment est irrégulière, elle n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.4.10 de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de la commune de Hyères doit être écarté.
23. En septième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article UA 11 du plan local d'urbanisme : " Les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de l'agglomération. L'esprit général de l'architecture des bâtiments (implantation, dimensions, rythme des façades, modénatures, matériaux, couleurs etc.) doit concourir à créer un espace urbain présentant un attrait de nature à engendrer une ambiance de centre-ville. Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l'harmonie de l'ensemble () ".
24. Dès lors que les dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d'un article du code de l'urbanisme posant les règles nationales d'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
25. Il est constant que le projet est situé dans la partie basse de la vieille ville de la commune de Hyères, protégée par une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, qui se caractérise par un tissu urbain dense issu de l'extension de la ville au XIIIème siècle hors les murs par des faubourgs, caractérisant ainsi une qualité du site d'implantation du projet. Toutefois, eu égard à la nature du projet, consistant à la surélévation d'un bâtiment secondaire avec une couverture en toiture de deux pentes, contre une toiture terrasse existante, ainsi que le ravalement de l'ensemble des façades sur la rue de l'oratoire, le square Queirolo et sur la cour intérieure avec un enduit à la chaux, ledit projet, pour lequel l'architecte des bâtiments des France a émis un avis favorable le 1er juillet 2019, n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, en méconnaissance des dispositions de l'article UA11 du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les conséquences de l'annulation :
26. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code précité : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
27. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
28. Le vice relevé au point 21 du présent jugement n'affecte qu'une partie du projet et est susceptible d'être régularisé sans que cela implique d'apporter audit projet en cause un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Dans ces conditions, les autres moyens soulevés par le requérant étant écartés, il y a seulement lieu, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2019 en tant qu'il méconnait les dispositions de l'article 3.1.7 de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de la commune de Hyères. Le délai dans lequel pourra être demandée au maire de la commune de Hyères la régularisation du vice constaté est fixé à quatre mois.
Sur les frais du litige :
29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Hyères au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme C qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Hyères et de la société Valcity Promotion une somme de 2 000 euros à verser à Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 31 juillet 2019 est annulé en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article 3.1.7 de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de la commune de Hyères.
Article 2 : La commune de Hyères et la société Valcity Promotion verseront une somme de
2 000 euros à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Hyères présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la société Valcity Promotion et à la commune de Hyères.
Copie en sera adressée sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l'article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 23 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
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- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2102320_20240315
Données disponibles
- Texte intégral