TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102320_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, M. C A doit être regardé comme demandant la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Marseille à raison du bien situé 177 rue Sainte. Il soutient : - qu'il est bénéficiaire de l'allocation pour adulte handicapé et a droit à l'exonération de la taxe foncière ; - que son logement, qui est insalubre en raison des travaux illégaux exécutés par son voisin, doit être regardé comme vacant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a reçu, en sa qualité de propriétaire d'un appartement situé au n° 177 rue Sainte à Marseille, un avis de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 d'un montant de 980 euros. Par réclamation du 13 octobre 2020, M. A a sollicité la décharge de cette taxe foncière. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 13 janvier 2021, M. A demande au Tribunal de le décharger de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. En premier lieu, et selon l'article 1390 du code général des impôts : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : - soit seuls ou avec leur conjoint ; / - soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / - soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation () ". 4. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 40 de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-40 : " Le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1390 du CGI est étendu, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés. / Cet avantage est réservé aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article L. 821-1 et suivants du CSS : - dont les revenus de l'année précédant celle de l'imposition (revenu de référence défini au IV de l'article 1417 du CGI) n'excèdent pas la limite fixée au I de l'article 1417 du CGI ; () ". 5. Il résulte de l'instruction que M. A est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, qui lui a été attribuée le 8 septembre 2020. A supposer que M. A ait entendu se prévaloir des énonciations du paragraphe 40 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TFB-10-50-40 publiée le 1er juillet 2013, qui étendent le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1390 du code général des impôts aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés pour le logement qui constitue leur habitation principale, il ne satisfait pas à la condition de revenus telle que fixée par l'article 1417-I du code général des impôts dès lors que le revenu fiscal de référence de l'année précédente ne devait pas dépasser 11 098 euros majoré de 2 963 euros pour une demi-part supplémentaire, soit 14 061 euros, alors que son revenu fiscal de référence s'élevait en 2019 à 21 221 euros pour une 1,5 part, ce que M. A ne contredit pas utilement. Par suite, M. A ne peut solliciter une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige au motif qu'il serait titulaire de l'allocation pour adultes handicapés. 6. En deuxième lieu, selon l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location (), à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance () soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ". 7. Les dispositions précitées subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 8. Si le requérant a, à l'appui de sa réclamation du 13 octobre 2020, sollicité l'exonération de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti à raison du bien dont il est propriétaire au n° 177 rue Sainte à Marseille pour vacance de son logement en faisant état de son caractère inhabitable en raison de travaux illégaux effectués par son voisin, il résulte de l'instruction que M. A a déclaré ce bien comme étant sa résidence principale, ce bien n'étant ainsi pas normalement destiné à la location. Par suite, M. A ne peut solliciter l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui est réclamée au motif de son inoccupation, la seule circonstance qu'un immeuble fasse l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne faisant pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts. 9. En troisième lieu, si le requérant invoque ses faibles revenus et ses problèmes de santé l'empêchant de travailler, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition et il lui appartient, s'il s'y croit fondé au vu de ses difficultés financières, d'adresser une demande de remise gracieuse à l'administration fiscale. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui est réclamée au titre de l'année 2020 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé G. BLa greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2102320_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel