TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2102313_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, l'EURL La Pétillante, représentée par Me Barry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 23 août 2021 de la communauté de communes des vallées d'Auge et du Merlerault rejetant sa demande préalable indemnitaire tendant au versement de la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'exécution de travaux de voirie à proximité immédiate de l'établissement ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des vallées d'Auge et du Merlerault la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de la communauté de communes des vallées d'Auge et du Merlerault est engagée à raison de dommages permanents de travaux publics ; - il est fondé à demander le versement de la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice commercial. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la communauté de communes des vallées d'Auge et du Merlerault, représentée par la SCP Ferretti Hurel Leplatois, conclut au rejet de la requête sur le fondement de la responsabilité pour dommage permanent de travaux publics et à ce que soit mise à la charge de l'EURL La Pétillante la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maître de l'ouvrage est la commune de Nonant-le-Pin ; - les dommages ne sont pas anormaux ni spéciaux ; - le préjudice n'est pas réel ni certain. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Hurel, représentant la communauté de communes des vallées d'Auge et du Merlerault. L'EURL La Pétillante n'était pas représentée. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL La Pétillante est une entreprise de restauration située à Nonant-le-Pin, commune sur le territoire de laquelle des travaux de voirie ont été exécutés entre juin et septembre 2020. Par un courrier réceptionné du 23 juin 2021, l'EURL La Pétillante a demandé l'indemnisation de son préjudice commercial auprès de la communauté de communes des vallées d'Auge et du Merlerault. L'administration a implicitement rejeté la demande le 23 août 2021. Par la présente requête, l'EURL La Pétillante demande au tribunal de condamner la communauté de communes des vallées d'Auge et du Merlerault à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice commercial. 2. La responsabilité du maître de l'ouvrage peut être engagée, même sans faute, à raison des dommages que l'ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers. Il appartient toutefois au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. 3. Le manque à gagner subi par une entreprise commerciale du fait de la réalisation de travaux publics ne saurait être calculé en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires de cette entreprise, mais doit l'être en fonction de sa marge nette, le montant indemnisable étant égal à la perte de bénéfice net subie du fait des travaux. 4. L'EURL La Pétillante soutient avoir été victime d'un préjudice commercial à l'occasion de travaux de voirie réalisés place du marché sur le territoire de la commune de Nonant-le-Pin, à proximité immédiate de l'établissement du juin à septembre 2020, rendant difficile l'accès au restaurant. Si l'EURL La Pétillante produit des documents comptables attestant d'une perte de chiffre d'affaires de 31,9 % sur la période des travaux, elle ne produit, au soutien de sa requête que deux photographies non datées. En conséquence, elle n'établit pas que la gêne éventuelle causée par les travaux serait en lien direct et certain avec le dommage, ni, en l'absence de documents comptables établissant la marge nette de l'établissement sur la période des travaux, la réalité du préjudice allégué. Dans ces conditions, la requérante n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité entre le manque à gagner qu'elle invoque et l'exécution des travaux de voirie place du marché sur le territoire de la commune de Nonant-le-Pin. 5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la communauté de communes des vallées d'Auge et du Merlerault doit être engagée pour dommage permanent de travaux publics. Dès lors, ses conclusions aux fins d'indemnisation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes des vallées d'Auge et du Merlerault, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EURL La Pétillante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'EURL La Pétillante une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la communauté de communes des vallées d'Auge et du Merlerault. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par l'EURL La Pétillante est rejetée. Article 2 : L'EURL La Pétillante est condamnée à verser à la communauté de communes des vallées d'Auge et du Merlerault la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL La Pétillante et à la communauté de communes des vallées d'Auge et du Merlerault. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2102313_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel