TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102312_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 512,94 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019 ; Elle soutient que : - elle n'a jamais perçu la somme qui lui est réclamée correspondant à l'indu de prime d'activité ; - l'indu d'aide personnalisée au logement est infondé dès lors qu'elle a occupé le logement au foyer de jeunes travailleuses (C situé à Caen jusqu'au 30 juin 2019 et que le montant de ses revenus lui permettait de bénéficier de l'aide personnalisée au logement ; - elle a commis une erreur en déclarant un changement de domicile au 1er février 2019. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ; la requérante n'a pas contesté, dans le délai de deux mois, la mise en demeure du 7 octobre 2020 ; elle n'a pas davantage contesté la contrainte émise le 17 février 2021 pour la somme de 512,94 euros ; - la requête est confuse, son objet n'étant pas clairement identifiable ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer (), augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 2. Si Mme B a entendu contester le bien-fondé de l'indu de prime d'activité d'un montant de 512,94 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019 qui lui a été notifié le 22 juin 2020, il résulte de l'instruction qu'elle a déclaré, le 11 février 2020, être hébergée à titre gratuit et vivre maritalement à compter du 1er juillet 2019. Mme B n'a pas répondu aux sollicitations des services de la caisse d'allocations familiales du Calvados qui lui demandait de produire les éléments d'information portant sur la situation et les ressources de son conjoint, qui auraient permis, en application des articles L. 842-3 et R. 843-1 du code de la sécurité sociale, de procéder au calcul de ses droits à la prime d'activité. La caisse d'allocations familiales précise, sans être contredite, que Mme B a informé l'organisme social, lors de sa dernière visite le 22 octobre 2020, qu'elle ne souhaitait pas transmettre les documents demandés dès lors qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'allocation si les revenus de son conjoint étaient pris en compte. Par suite, et en tout état de cause, Mme B n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu de prime d'activité, ni, par voie de conséquence, la mise en demeure de payer cette somme qui lui a été adressée par la caisse d'allocations familiales. 3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que celle-ci doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales du Calvados et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2102312_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel