TA314ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA31 · 4ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102307_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2101799 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Toulouse le dossier de la requête de M. B. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 10 avril 2021 et 21 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle la commission des recours des militaires a rejeté son recours administratif préalable ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de procéder au règlement des frais occasionnés par les déplacements professionnels qu'il a effectués entre les 1er février et 3 octobre 2019 ; 3°) de condamner le ministre des armées à lui verser des dommages et intérêts. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - depuis qu'il a déménagé dans l'Hérault en décembre 2013, il a été autorisé par ses chefs de corps à utiliser son véhicule personnel pour effectuer les trajets entre son domicile et son lieu d'affectation et à être défrayé sur la base de l'indemnité kilométrique ; depuis le mois de février 2019, il est défrayé à hauteur de 9,20 euros par mois au titre d'un aller-retour sur la base du tarif SNCF de seconde classe, alors qu'il effectue huit allers-retours en voiture en moyenne ; - il a établi et signé des ordres de mission qui prennent en compte une indemnisation de ses trajets sur la base de l'indemnité kilométrique, contrairement aux ordres de mission réédités, qui prennent en compte une indemnisation de ses trajets sur la base d'un tarif SNCF de seconde classe. Par des mémoires en défense enregistrés les 27 avril et 2 août 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que M. B ne demande l'annulation d'aucune décision et qu'en se bornant à solliciter l'indemnisation de ses déplacements professionnels sur la base de l'indemnité kilométrique, il ne présente que des conclusions à fin d'injonction ; - les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable ; - pour le surplus, aucun des moyens de la requête n'est fondé. La clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2022 à midi. Par une lettre du 10 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois à compter de la décision implicite de rejet du recours présenté par M. B et enregistré le 8 juin 2020 au secrétariat de la commission des recours des militaires. M. B a produit, le 17 octobre 2023, des observations en réponse à cette lettre qui ont été communiquées le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de la justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri ; - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a signé, le 15 janvier 2002, un contrat d'engagement pour servir dans la réserve opérationnelle. Il est affecté au 8ème régiment de parachutiste d'infanterie de marine de Castres au grade de major. Il a été convoqué pour effectuer des périodes de réserve au cours de l'année 2019. A ce titre, plusieurs ordres de mission relatifs à ses déplacements entre son domicile, situé à Nissan-lez-Enserune (Hérault), et son lieu d'affectation, situé à Castres (Tarn) ont été établis. Concernant les missions effectuées en janvier 2019, les trajets effectués par M. B ont été indemnisés sur la base de l'indemnité kilométrique. Concernant les missions suivantes, les trajets effectués par M. B ont été indemnisés sur la base du tarif SNCF seconde classe. Par un courrier du 6 février 2020, M. B a saisi la commission des recours des militaires afin que les trajets qu'il a effectués entre son domicile et son lieu d'affectation en 2019 lui soient indemnisés sur la base de l'indemnité kilométrique. En application de l'article R. 4125-3 du code de la défense, ce recours a été transmis au centre d'administration ministériel des indemnités de déplacement le 2 mars 2020. En l'absence de réponse explicite apportée à sa demande, M. B a saisi la commission des recours des militaires par un courrier du 30 mai 2020, enregistré au secrétariat le 8 juin suivant sous le n° 64511. La commission des recours des militaires a rejeté le recours par une décision du 1er mars 2021. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le ministre des armées à l'indemniser au titre des déplacements professionnels qu'il a effectués en 2019, sur la base de l'indemnité kilométrique, ainsi que le versement de " dommages et intérêts " au titre du préjudice qu'il estime avoir subi. Sur la tardiveté de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ". Selon l'article R. 421-3 du même code : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; ". Il résulte des termes mêmes du 1° de cet article R. 421-3, dont les dispositions précisent qu'il n'est applicable que dans le contentieux de l'excès de pouvoir, que le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du code de justice administrative à l'égard des décisions implicites de rejet est applicable aux recours formés contre de telles décisions relevant du plein contentieux, y compris lorsqu'ils contestent une décision implicite de rejet prise par ou après avis d'une assemblée locale ou d'un organisme collégial. 3. Selon l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. ". L'article R. 4125-10 du même code dispose que : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent (). L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ". Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le militaire qui n'a pas reçu notification de la décision du ministre compétent à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la saisine de la commission des recours des militaires, qui est un organisme collégial pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, doit, à peine de forclusion, saisir la juridiction administrative de sa demande dans un délai de deux mois si son recours relève du plein contentieux. En revanche, ce délai ne peut être appliqué si son recours relève du contentieux de l'excès de pouvoir. 4. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement des termes de la requête, du second mémoire de M. B et du recours administratif préalable obligatoire qu'il a introduit devant la commission des recours des militaires, que l'intéressé sollicite le versement d'une somme correspondant à l'indemnisation des déplacements professionnels qu'il a effectués en 2019 entre son domicile et son lieu d'affectation sur la base de l'indemnité kilométrique. Il doit par suite être regardé comme ayant introduit un litige relevant du plein contentieux. Dès lors, le requérant disposait d'un délai de deux mois à compter du 8 octobre 2020, date à laquelle une décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire enregistré le 8 juin 2020 auprès de la commission des recours des militaires est née, pour saisir le tribunal. Par suite, son recours contentieux, enregistré au tribunal administratif de Montpellier le 10 avril 2021 puis transmis au tribunal administratif de Toulouse, était tardif et, par voie de conséquence, irrecevable, étant précisé que s'agissant d'un litige entre l'administration et l'un de ses agents, la commission des recours des militaires n'était pas tenue de délivrer à M. B l'accusé de réception prévu par les articles L. 112-6 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête et sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, M. PETRI La présidente, S. CAROTENUTO La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2102307_20231109
Données disponibles
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