TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102300_20230329
- Date
- 29 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1801977 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Nice a, en premier lieu, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B A et, en second lieu, enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de cette demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l'attente, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2021, Mme B A, représentée par
Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1801977 du 24 janvier 2020 du tribunal administratif de Nice sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2102300 du 4 mai 2021, la présidente du tribunal administratif a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du tribunal administratif n° 1801977 du 24 janvier 2020.
Le préfet des Alpes-Maritimes, à qui l'ordonnance du 4 mai 2021 a été notifiée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 1801977 du 27 janvier 2020.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 mars 2023 :
- le rapport de Mme Chevalier, conseillère,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ".
2. Par jugement n° 1801977 du 24 janvier 2020 notifié le 28 janvier 2020 au préfet des Alpes-Maritimes, le tribunal administratif de Nice a enjoint à cette autorité administrative de procéder au réexamen de la demande d'admission au séjour présentée par Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et, dans l'attente, de munir Mme A d'une autorisation provisoire de séjour.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'invoque aucun changement dans les conditions de fait et de droit relatives à la situation de Mme A, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n° 1801977 du 24 janvier 2020.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du jugement n° 1801977 du 24 janvier 2020 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par semaine jusqu'à la date à laquelle le jugement n° 1801977 aura reçu exécution.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 500 euros au profit Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal administratif n° 1801977 du 24 janvier 2020 et jusqu'à la date de cette exécution.
Le taux de cette astreinte est fixé à 100 (cent) euros par semaine, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de M. Cremieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0629 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2102300_20230329