TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 3ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102292_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Quennehen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2021, par laquelle le maire de la commune de Soissons a implicitement refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre à la commune de Soissons de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Soissons une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de lui octroyer la protection fonctionnelle est illégal, dès lors qu'il remplit les conditions pour en bénéficier ; - le refus de protection fonctionnelle est fautif, alors qu'il s'agit d'une obligation pour l'employeur ; - la commune a commis une faute lourde en le réaffectant à un poste dangereux et en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son agent dès la première agression ; - il est légitime à demander l'indemnisation des préjudices physiques, matériels et moraux subis à la suite de son agression ; - il n'existe aucun motif d'intérêt général ni de faute personnelle justifiant le refus de protection fonctionnelle ; - le refus de protection fonctionnelle pour la seconde agression n'est pas justifié, alors qu'il l'avait obtenue pour la première. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la commune de Soissons, représentée par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2023, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique, - et les observations de Me Delort, représentant M. B, ainsi que celles de Me Dumont, représentant la commune de Soissons. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, fonctionnaire territorial, est animateur principal au sein de la commune de Soissons. Le 19 novembre 2018, il a été victime d'une agression physique sur son lieu de travail, à la suite de laquelle il a été hospitalisé, notamment à raison d'un traumatisme crânien ayant notamment entraîné une incapacité temporaire de travail de quatre jours et une incapacité partielle temporaire de trente-huit jours. Il a ensuite été placé en congé pour accident de service. Par une lettre du 14 avril 2021, il a demandé à la commune de Soissons à bénéficier de la protection fonctionnelle à raison de cette agression. Une décision implicite de rejet est née le 16 juin 2021, dont M. B demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire () IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ". 3. D'une part, ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances. D'autre part, la protection prévue par ces dispositions n'est due qu'à raison de faits liés à l'exercice par des fonctionnaires de leurs fonctions dans une collectivité publique. 4. M. B a été victime d'une violente agression sur son lieu et pendant son temps de travail, à la suite de laquelle il a été placé en congé pour accident de service. Il ressort également des pièces du dossier que quelques mois plus tôt, alors que son véhicule avait été dégradé, M. B, s'estimant menacé en raison de son recrutement sur un poste brigué par un autre agent, avait demandé à bénéficier d'une protection fonctionnelle, laquelle lui avait été accordée pour couvrir les frais de réparation de sa voiture. Si la commune soutient, d'une part, que le lien entre l'agression du 19 novembre 2018 et les fonctions de M. B n'est pas établi et, d'autre part, que l'octroi de la protection fonctionnelle pour la dégradation de son véhicule résulte d'une incohérence, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, non plus qu'elle ne démontre, ni même n'allègue que cette agression aurait été motivée par un mobile personnel. Dans ces conditions, et alors qu'elle n'invoque par ailleurs ni une faute de l'agent, ni un motif d'intérêt général de nature à justifier sa décision, la commune ne pouvait refuser d'octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. B à raison de l'agression dont il a été victime le 19 novembre 2018 sans méconnaitre les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 16 juin 2021 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique que la commune de Soissons examine à nouveau la demande de M. B tendant à l'octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de l'agression dont il a été victime le 19 novembre 2018. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Soissons la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de ce dernier, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 juin 2021 de la commune de Soissons est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Soissons de procéder au réexamen de la demande de M. B d'octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle, à raison de l'agression dont il a été victime le 19 novembre 2018. Article 3 : La commune de Soissons versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Soissons. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2102292_20231221
Données disponibles
- Texte intégral