TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102286_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2021, Mme A C, représentée par Me Vermorel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale du centre hospitalier William Morey lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) subsidiairement, d'enjoindre au centre hospitalier William Morey de reprendre une décision dans un délai de quinze jours à compter du jugement ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier William Morey la somme de 2 340 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - choquée par les accusations dont elle a été l'objet, elle a démissionné ; - elle a fait l'objet d'une procédure pénale classée sans suite et a engagé une procédure pour dénonciation calomnieuse qui est en cours ; - en lui refusant la protection fonctionnelle le centre hospitalier a entaché sa décision d'une erreur " manifeste " d'appréciation ; - elle est fondée à solliciter le remboursement des honoraires de son avocat. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le centre hospitalier William Morey, représenté par Me Eyrignoux, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête tardive est irrecevable ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hunault, - les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public, - et les observations de Me Larre, représentant le centre hospitalier William Morey. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, a été recrutée le 9 juillet 2016 au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) rattaché au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, les Terres de Diane, en qualité d'aide-soignante, puis comme infirmière stagiaire à compter du 1er avril 2020. Suspectée par sa hiérarchie, suite à une mise en cause nominative, d'avoir eu un comportement en service inadapté, elle a fait l'objet d'une suspension de fonctions à titre conservatoire le 14 août 2020, avant de faire le choix d'une démission le 22 décembre 2020. Par courrier du 7 mai 2021, s'estimant victime d'une dénonciation calomnieuse, Mme C a sollicité par l'intermédiaire de son conseil le bénéfice de la protection fonctionnelle. Sa demande ayant été implicitement rejetée, elle demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite portant refus d'octroi de la protection fonctionnelle : 2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa version applicable en l'espèce : " () III.- Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ". 3. Une faute d'un agent public qui révèle des préoccupations d'ordre privé, qui procède d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de ses fonctions ou qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci, est d'une particulière gravité, doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l'agent, alors même que, commise à l'occasion de l'exercice des fonctions, elle n'est pas dépourvue de tout lien avec le service. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, dont la première demande de protection fonctionnelle a fait l'objet d'un rejet définitif le 9 décembre 2020, notifié le 12 suivant avec la mention des voies et délais de recours, a de nouveau sollicité, par courrier de son conseil du 7 mai 2021 implicitement rejeté, le bénéfice d'une protection fonctionnelle au motif qu'elle aurait été victime d'une " dénonciation calomnieuse " ayant conduit à son audition en tant que mise en cause dans le cadre " de plaintes au commissariat " et d'un signalement au titre de l'article 40 du code de procédure pénale du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône. 5. Pour contester le refus opposé à sa demande de protection fonctionnelle Mme C se borne à soutenir qu'elle a fait l'objet d'une procédure pénale classée sans suite faute d'infraction caractérisée et qu'elle a déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse. 6. Toutefois, il ressort de plusieurs témoignages d'agents de l'EHPAD, entendus dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par l'établissement, que Mme C est formellement identifiée comme l'auteure d'un refus de soin, s'adressant aux personnes âgées vulnérables de l'EHPAD dans des termes parfois inappropriés, s'autorisant à " se lisser les cheveux " au cours des transmissions ou encore à porter des écouteurs lors de la distribution de traitements médicamenteux afin de suivre les " matchs de hand ". En outre et surtout, après avoir pourtant nié lors de l'enquête administrative la pose d'une perfusion à une aide-soignante en service, identifiée de manière concordante par des agents auditionnés, comme étant alors en état d'ébriété, il ressort du procès-verbal de sa plainte que Mme C avait finalement " reconnu ", à l'occasion d'une audition judiciaire, " avoir réalisé cette perfusion ". Dans ces conditions, ces agissements et notamment le détournement de matériel médical destiné à dissimuler la faute professionnelle d'une aide-soignante, qu'elle présente par ailleurs comme l'une de ses " amies ", au détriment de résidents vulnérables en attente de soins, doivent être regardés comme caractérisant une faute personnelle au sens de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précité sans que l'intéressée puisse utilement se prévaloir d'un " classement sans suite " par le procureur de la République " pour infraction insuffisamment caractérisée ". En tout état de cause, Mme C ne produit pas le moindre élément de nature à remettre en cause l'exactitude, la véracité ou la sincérité des déclarations concordantes ainsi recueillies, de sorte que le caractère prétendument calomnieux de la mise en cause dont elle avait été l'objet n'est aucunement démontré. Enfin, elle ne justifie pas davantage avoir fait l'objet de poursuites pénales qui s'entendent de la mise en mouvement de l'action publique, laquelle résulte soit de l'ouverture d'une information sur réquisitoire du ministère public, soit d'une plainte avec constitution de partie civile, soit encore d'une citation directe d'une victime. 7. Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la directrice du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône a entaché d'erreur d'appréciation sa décision en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de décision implicite par laquelle la directrice du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C a est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Nicolas Delespierre, président, - M. Sébastien Blacher, premier conseiller, - Mme Karima Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, K. Hunault La greffière, Le président, N. Delespierre A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2102286_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel