TA143ème chambre JU3ème chambre JUSatisfaction Partielle
TA14 · 3ème chambre JU — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2102283_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 octobre 2021 et le 4 janvier 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 274,82 euros, pour la période du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2021. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle est en situation financière critique. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 843-1 du même code dispose : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme C B est consécutif à la rectification de ses ressources, la requérante n'ayant pas déclaré une pension d'invalidité qu'elle percevait depuis le 1er janvier 2011 et ayant commis des erreurs, parfois en sa défaveur, au titre des salaires et indemnités journalières perçus sur la période d'octobre 2019 à janvier 2021. Mme B, qui a reconnu les erreurs commises sur les déclarations trimestrielles de ressources, doit être regardée, en l'espèce, comme étant de bonne foi, ce que ne conteste d'ailleurs pas la caisse d'allocations familiales. 4. La requérante indique qu'elle n'est pas en mesure de procéder au remboursement de l'indu de prime d'activité mis à sa charge, qu'elle est en arrêt de maladie longue durée et doit aider sa mère au quotidien qui connait aussi des problèmes financiers et de santé. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, Mme B vit seule sans enfant à charge, avec des ressources mensuelles d'environ 1 300 euros et doit payer un loyer de 1 139 euros et diverses charges usuelles. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le remboursement de l'indu en litige, d'un montant de 1 274,82 euros, est de nature à accentuer la précarité de sa situation. Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder à cette dernière une remise partielle de 60 % de l'indu en litige, soit la somme de 764,89 euros, la requérante restant ainsi redevable de la somme de 509,93 euros. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 septembre 2021 refusant de lui accorder une remise de sa dette et à être déchargée à hauteur de la somme de 764,89 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision de la caisse d'allocations familiales du Calvados du 9 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Mme B est déchargée partiellement de l'indu de prime d'activité à hauteur de la somme de 764,89 euros, ramenant la somme restant due à 509,93 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. A La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2102283_20230214
Données disponibles
- Texte intégral