TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102278_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, M. B A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 400 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l'incendie ayant détérioré son linge, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée du fait de la détérioration de son linge lors d'un incendie dans la buanderie chargée de son nettoyage ; - il ne dispose pas de facture de ses achats qui ont été acquis en détention. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que le préjudice soit évalué à la somme de 139,90 euros. Par ordonnance du 15 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Groch, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, détenu au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, avait confié son sac de linge afin de le faire nettoyer à l'établissement le 8 octobre 2020. Le linge confié a été envoyé à la blanchisserie du centre de détention d'Argentan, qui a subi un incendie, détruisant les effets personnels du requérant. Ce dernier a adressé une réclamation indemnitaire préalable de 400 euros le 9 juin 2021 au directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. Par une requête du 20 octobre 2021, le requérant demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser de son préjudice. Postérieurement à l'introduction de la requête, par courrier en date du 13 juin 2022 auquel M. A n'a pas donné suite, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a reconnu une faute de l'administration et lui a proposé une indemnisation de 139,90 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. La responsabilité de l'Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, d'une part, à un défaut d'entretien normal de l'établissement pénitentiaire dont ces personnes sont usagers ou, d'autre part, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l'administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens. 3. Il résulte de l'instruction que la liste des biens détruits de M. A ressort du bon de lavage d'effets vestimentaires versé au dossier et que cette destruction n'est pas contestée par l'administration pénitentiaire. Ce manquement est dès lors constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration pénitentiaire. 4. Pour proposer une évaluation du préjudice matériel résultant de la destruction des effets personnels du requérant, l'administration pénitentiaire s'est fondée sur la déclaration du 4 novembre 2020 de M. A, dans laquelle il évalue lui-même la valeur totale des biens détruits à 139,90 euros. Le requérant, qui ne présente pas au dossier de facture pour le sweat, le tee-shirt, le pantacourt, la serviette de table, les deux taies d'oreillers, la housse de couette, la housse de matelas et la serviette de toilette, ne produit aucun élément de nature à contester l'évaluation proposée par la directrice interrégionale des services pénitentiaires. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 139,90 euros. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 5. M. A a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité mentionnée au point 4 à compter du 10 juin 2021, date de réception par l'administration de sa réclamation indemnitaire. 6. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". 7. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. Dans ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 20 octobre 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 octobre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'AARPI Themis tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme 139,90 euros (cent trente-neuf euros et quatre-vingt-dix centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021. Les intérêts échus à la date du 20 octobre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La rapporteure, Signé N. GROCH Le président, Signé F. CHEYLANLe greffier, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2102278_20231110
Données disponibles
- Texte intégral