TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2102270_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 juin 2022, M. B E, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère refusant implicitement sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou titre subsidiaire de reéxaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : - La décision est entachée d'erreur de droit et méconnaît l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Aucune fraude ne peut lui être reprochée ; - La décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le requérant a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Aboudahab pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant guinéen, fait valoir qu'il a été muni d'un premier titre de séjour " vie privée et familiale ", valable du 8 mars 2018 au 7 mars 2019 en sa qualité de père d'un enfant français né le 12 juin 2015 de sa relation avec Mme A. Il fait valoir qu'il est père de deux enfants français nés le 30 juillet 2019 et le 16 juillet 2020, nés de sa relation avec Mme C. S'il fait valoir que préfet de l'Isère a implicitement refusé sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il ne justifie pas avoir effectué une telle demande et ne justifie pas davantage de la raison pour laquelle il n'a introduit une requête que le 9 avril 2021 soit deux années après l'expiration de son titre. Au surplus, le tribunal est informé, sans plus de précision, le 29 juin 2021 de la délivrance d'un récépissé à l'intéressé. Le préfet a par ailleurs fait valoir qu'une demande était en cours d'instruction. Dans ces conditions, à défaut d'établir le refus implicite opposé par le préfet en 2019, la demande de M. B E ne peut qu'être rejetée. 2. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Aboudahab et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente rapporteure, Mme Triolet, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022. La présidente-rapporteure, D. D L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. Triolet La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2102270_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel