TA1071ère chambre ter1ère chambre ter
TA107 · 1ère chambre ter — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102265_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2021, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au département de Mayotte de lui verser la somme de 600 euros au titre de la prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire (dite prime covid-19) instituée par la délibération du 3 avril 2020 de l'assemblée plénière du conseil départemental de Mayotte, assortie d'une somme de 40 euros par jour au titre des intérêts de retard à compter du 29 décembre 2020 ; 2°) de condamner le département de Mayotte à lui verser les sommes de 300 euros en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive à lui verser la prime covid-19 et de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; 3°) de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et de le condamner à lui verser la somme de 400 euros au titre des entiers dépens. Elle soutient que : - elle est en droit d'obtenir le versement de la prime covid-19 d'un montant de 600 euros et d'une somme de 40 euros par jour à compter du 29 décembre 2020 au titre des intérêts de retard ; - elle a subi un préjudice causé par la résistance abusive du département à lui verser la prime covid-19, qu'elle estime à estime à 300 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2022, le département de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice causé par sa prétendue résistance abusive à verser à la requérante la prime covid-19 sont irrecevables faute de liaison préalable du contentieux sur ce point ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; Par une lettre du 10 mai 2022, le tribunal a informé les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de la tardiveté des conclusions tendant au versement de la somme de 600 euros au titre de la prime covid-19. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique ; - les observations de M. A, représentant le département de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 3 avril 2020, l'assemblée plénière du conseil départemental de Mayotte a institué une prime exceptionnelle (dite prime covid-19) en faveur notamment de ceux de ses agents qui ont été particulièrement mobilisés durant l'état d'urgence sanitaire du 24 mars au 31 mai 2020. Par un courrier du 29 décembre 2020, adressé par un courriel du même jour aux services du département, Mme B a vainement demandé le bénéfice de la prime covid-19. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le département de Mayotte à lui verser les sommes de 600 euros au titre de cette prime, de 300 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi et de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur le versement de la prime covid-19 et les intérêts de retard : 2. D'une part, aux termes du 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents. Le premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ". 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 5. Par un courrier du 29 décembre 2020, reçu le même jour par les services de département de Mayotte, Mme B a sollicité le versement de la prime covid-19 d'un montant de 600 euros. Cette réclamation présentait, eu égard à son objet et compte tenu des termes dans lesquels elle a été rédigée, le caractère d'une demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux. Le silence gardé sur cette demande a donc fait naître, le 1er mars 2021, une décision implicite de rejet. Il n'est pas contesté que l'intéressée n'a pas formé de recours contre cette décision de refus, qui est ainsi devenue définitive le 1er mai 2021. Par suite, les conclusions sur ce point présentées par Mme B dans sa requête enregistrée le 23 juin 2021 sont tardives et, dès lors, irrecevables. Les conclusions accessoires tendant au versement des intérêts de retard, pour un montant de 40 euros par jour à compter du 29 décembre 2020, doivent par voie de conséquence être rejetées. Sur le préjudice : 6. La requérante sollicite la condamnation du département de Mayotte à lui verser les sommes de 300 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la résistance de la collectivité territoriale à lui verser ladite prime. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que l'oppose le département en défense, que les conclusions pécuniaires présentées sur ce point aient été précédées d'une demande directement adressée à l'administration, ni que la procédure ait été régularisée en cours d'instance. Dès lors, ces conclusions doivent, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, être rejetées comme irrecevables. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement : 7. Les conclusions par lesquelles la requérante entend obtenir la condamnation du département à lui verser la somme de 200 euros au titre d'une indemnité forfaitaire de recouvrement, qui au demeurant n'ont pas été précédées d'une réclamation adressée à l'administration sur ce point, ne sont étayées par aucune argumentation en droit ou en fait. Il y a donc lieu de les rejeter. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge du département de Mayotte, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par Mme B au titre des frais de l'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de Mayotte. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Cornevaux, président, M. Felsenheld, premier conseiller, M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur, S. SEROC Le président, G. CORNEVAUX La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2102265_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel