TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102264_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2021, Mme D A et Mme C B doivent être regardées comme demandant au tribunal d'annuler les trois certificats d'urbanisme opérationnels négatifs délivrés le 15 septembre 2021 par le maire de Ville-sur-Retourne, au nom de l'Etat, pour la construction de maisons d'habitation sur des parcelles cadastrées AB 251, AB 165, AB 252 et AB 254 situées rue des remparts et chemin de la Voyette sur le territoire de cette commune. Elles soutiennent que : - les parcelles sur lesquelles sont situés les projets en cause sont desservies par la voirie et les réseaux ; - le projet situé sur les parcelles AB 165 et AB 251 a donné lieu à un certificat d'urbanisme négatif alors que ces parcelles bénéficient d'une proximité directe des réseaux, à l'angle de celles-ci et de la parcelle AB 166, équivalente à celle de la parcelle AB 253 où le projet a, quant à lui, fait l'objet d'un certificat d'urbanisme positif ; - le caractère non réalisable de ces projets ne peut pas être motivé par l'incapacité pour la commune de financer les renforcements de réseaux nécessaires à ces opérations ; - le projet de plan local d'urbanisme intercommunal du pays rethélois prévoit le classement en zone U des parcelles constituant les terrains d'assiette des projets en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête n'est pas recevable faute de contenir l'exposé des moyens et l'énoncé de conclusions ; - les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - et les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Quatre demandes de certificat d'urbanisme opérationnel ont été déposées concernant la construction d'une maison d'habitation sur chacun des terrains, appartenant à Mme A et Mme B et situés rue des remparts et chemin de la Voyette à Ville-sur-Retourne, correspondant respectivement aux parcelles AB 251 et AB 165, à la parcelle cadastrale AB 252, à la parcelle cadastrale AB 253 et à la parcelle AB 254. Par trois arrêtés du 15 septembre 2021, le maire de Ville-sur-Retourne a délivré, au nom de l'Etat, des certificats d'urbanisme négatifs pour la réalisation des constructions situées sur les parcelles AB 251 et AB 165, AB 252 et AB 254. Par leur requête, Mme A et Mme B demandent au tribunal l'annulation de ces trois arrêtés. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Contrairement à ce que fait valoir le préfet des Ardennes, la requête présentée par Mme A et Mme B, qui n'ont pas eu recours au ministère d'un avocat, comporte l'exposé de moyens et l'énoncé de conclusions. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Ardennes doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Pour délivrer à Mmes A et B les trois certificats d'urbanisme opérationnels négatifs en litige, le maire de Ville-sur-Retourne s'est fondé sur un unique motif tiré de ce que chacun des trois terrains en cause n'était pas desservi par un réseau d'électricité au sens de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : () b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. () ". Aux termes de l'article L. 111-11 du même code : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. () ". 6. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'une autorisation d'urbanisme doit être refusée lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 7. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, que les parcelles faisant l'objet des certificats d'urbanisme négatifs en litige seraient toutes desservies par la voirie et les réseaux. Ce moyen doit être écarté comme manquant en fait. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 31 mai 2021, la fédération départementale d'énergie des Ardennes a indiqué au maire de Ville-sur-Retourne à sa demande d'information concernant la viabilisation des parcelles " 251/252/253/254, en un seul raccordement ", que le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, la société Enedis, avait estimé que, pour un seul raccordement, aucun travaux de renforcement du réseau ne serait nécessaire, seule une extension de cinquante mètres depuis le chemin de la Voyette étant à prévoir. Le plan des réseaux électriques établi par la société Enedis fait ainsi apparaître la prolongation d'une ligne électrique souterraine sur une cinquantaine de mètres pour rejoindre la parcelle AB 253, sur laquelle le projet de Mmes A et B a donné lieu à un certificat d'urbanisme opérationnel positif. Si le préfet des Ardennes fait valoir en défense que pour alimenter les constructions en l'espèce, le changement d'un transformateur et une augmentation de la section de certains câbles seraient nécessaires, de tels travaux ne ressortent toutefois pas de ces éléments ni d'aucune autre pièce du dossier. En outre, il ressort du plan précédemment évoqué que, comme le font valoir les requérantes, les parcelles AB 251 et AB 165 sont situées à environ une cinquantaine de mètres d'un autre point de raccordement au réseau électrique, situé à l'angle de la parcelle contiguë AB 166. Dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir que, en retenant que leur projet situé sur les parcelles AB 251 et AB 165 n'était pas desservi par un réseau d'électricité au sens de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, le maire a entaché le certificat d'urbanisme opérationnel négatif concernant ce projet d'une erreur de fait. 9. En deuxième lieu, à supposer que les requérantes aient entendu soutenir que le maire de Ville-sur-Retourne ne peut se fonder sur l'insuffisance du budget de la commune pour déclarer leurs opérations non réalisables, les arrêtés attaqués ne sont toutefois pas fondés sur un tel motif. Par suite, un tel moyen doit être écarté comme inopérant. 10. En troisième lieu, si les requérantes font état de ce que le projet de plan local d'urbanisme intercommunal prévoirait le classement de leurs parcelles en zone U, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués. Ce moyen doit dès lors être écarté comme inopérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A et Mme B sont seulement fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2021 portant délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif concernant le projet envisagé sur les parcelles AB 165 et AB 251. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 septembre 2021 du maire de Ville-sur-Retourne portant délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif concernant le projet de Mmes A et B sur les parcelles AB 165 et AB 251 de la commune est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la commune de Ville-sur-Retourne et au préfet des Ardennes. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2102264_20240328
Données disponibles
- Texte intégral