TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102264_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 300 euros assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice moral résultant des trois fouilles corporelles intégrales pratiquées en décembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions de fouille ne comportent aucune justification ; - ces décisions de fouille méconnaissent les dispositions de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, et les articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions de fouilles ne mentionnent pas quels éléments étaient de nature à fonder les soupçons de détention de stupéfiants ou d'un téléphone, et la situation de parloir à l'issue de laquelle les fouilles ont été pratiquées rendait matériellement impossible la dissimulation d'objets dangereux et ne permettait donc pas de justifier la pratique d'une fouille intégrale destinée uniquement à l'humilier ; - la pratique de trois fouilles intégrales qui n'étaient ni nécessaires ni justifiées est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; - il y a lieu de condamner l'État à lui verser une somme de 300 euros en réparation de son préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 : - le rapport de Mme Galle, magistrate désignée, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, détenu au centre pénitentiaire de Château-Thierry, a fait l'objet de deux décisions de fouilles intégrales datées des 5 et 26 décembre 2020, qui ont été exécutées les 5 et 26 décembre 2020. En outre, par une décision du 2 décembre 2020, il fait l'objet d'un régime exorbitant de fouilles pour la période du 3 au 10 décembre 2020 pour être fouillé avant son retour en cellule après avoir sorti les poubelles, et il a été fouillé à deux reprises dans le cadre de cette décision, les 3 et 10 décembre 2020. Estimant que trois de ces fouilles étaient fondées sur des décisions illégales, M. B a formé une demande indemnitaire préalable, par télécopie du 8 mars 2021 réceptionnée le même jour, par laquelle il a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, l'indemnisation du préjudice résultant de la réalisation des fouilles intégrales précitées. Cette demande a fait l'objet d'un courrier du 8 mars 2021 de la part de l'administration sollicitant l'envoi de précisions quant aux fondements sur lesquels le conseil de M. B estimait que les décisions fouilles à nu sont illégales. M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de trois des quatre fouilles dont il a fait l'objet. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019 dispose que : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / () / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ". 3. Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 5. Il résulte de l'instruction que le 12 juin 2019, lors d'une fouille de cellule, ont été retrouvés dans la cellule de M. B trois téléphones, un chargeur de téléphone, 6,5 grammes de substances s'apparentant à de la résine de cannabis, un couteau de cuisine tranchant et pointu, un couteau de cantine taillé en poinçon, une pipe artisanale, une coque de téléphone, un kit oreillette, une balance de précision, une clé USB, un sachet contenant de la poudre blanche ainsi qu'un morceau de paille de 5 centimètre, des feuilles sur lesquelles sont inscrits des surnoms ainsi que des montants s'apparentant à des tenues de compte. A compter de cette date, M. B doit donc être regardé comme présentant un antécédent en matière de possession d'objets prohibés en détention, et notamment de produits stupéfiants. Le 13 novembre 2019, lors d'une fouille de cellule de l'intéressé, ont de nouveau été retrouvés un sachet contenant un caillou de substance brunâtre non identifié, un morceau de résine de cannabis, une clé USB et plusieurs numéros de téléphone. Le 14 novembre 2019, lors d'une permission de sortie, l'intéressé ne s'est pas présenté à son employeur et s'est évadé pour se présenter à la maison d'arrêt de Reims. M. B a fait l'objet d'un passage en commission de discipline le 10 juillet 2019 pour les faits commis le 12 juin 2019 et a alors déclaré " ça m'est arrivé d'utiliser le téléphone. Le couteau je ne l'ai jamais vu ". Lors de son passage en commission disciplinaire pour les faits du 13 et 14 novembre, il avait reconnu les faits. Le 24 février 2021, M. B a fait l'objet d'une ordonnance d'homologation le condamnant à 15 mois d'emprisonnement délictuel pour transport, détention, acquisition et usage du 13 octobre 2020 au 23 février 2021 de substances illicites. Dans ces conditions, compte tenu des antécédents et du profil de l'intéressé, les fouilles réalisées les 3, 5 et 10 et 26 décembre 2020 doivent être regardées comme fondées sur des éléments suffisants permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. 6. Par suite, l'administration pénitentiaire a pu à bon droit décider de la réalisation de ces trois fouilles intégrales sur la personne de M. B. Ces fouilles étant légalement justifiées, elles ne sont pas de nature à engager la responsabilité de l'administration. 7. Les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent donc être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé C. GalleLe greffier, Signé J.F Langlois La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2102264_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel