TA64CHAMBRE 2CHAMBRE 2
TA64 · CHAMBRE 2 — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2102256_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2021 et le 19 décembre 2022, l'association Les gamelles du cœur demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Seissan a organisé un " encuentro taurino " le 5 septembre 2021 sur le territoire de cette commune ; 2°) de condamner la commune de Seissan à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de lui octroyer le concours de la force publique afin de faire exécuter le jugement à venir ; 4°) d'enjoindre au maire de la commune de Seissan de remettre les bovinés épargnés à un sanctuaire de protection animale ou à la fondation Brigitte Bardot ; 5°) d'enjoindre au maire de Seissan d'interdire la tenue de cette manifestation, sous astreinte de 5 000 euros ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Seissan une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 515-14 du code civil ; - elle méconnaît l'article 521-1 du code pénal dans la mesure où il n'existe pas dans la commune de Seissan une tradition locale ininterrompue de nature à justifier l'organisation d'un " encuentro taurino ". Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la commune de Seissan, représentée par Me Bourié, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître du présent litige dès lors que la commune de Seissan n'est en réalité pas l'organisateur de l'" encuentro taurino ", mais qu'il s'agit de l'association française des Aficionados practicos, personne morale de droit privé ; - la requête est dépourvue d'objet dès lors que la décision attaquée est inexistante ; - l'association Les gamelles du cœur ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aubry, - et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Un " encuentro taurino " s'est déroulé dans la commune de Seissan le dimanche 5 septembre 2021. L'association Les gamelles du cœur demande l'annulation de la décision par laquelle le maire de Seissan a organisé cette manifestation sur le territoire de cette commune. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Seissan a, par une convention conclue le 1er juillet 2021, mis à disposition de l'association Encierro de Seissan et de l'association des Aficionados practicos de Nîmes les arènes de Seissan afin qu'elles puissent y organiser des manifestations tauromachiques. De plus, selon l'article 4 de cette convention, ces deux associations sont les organisatrices de ces manifestations. 3. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, le maire de Seissan n'a pas organisé l' " encuentro taurino ". Dès lors, ainsi que le fait valoir cette commune, la requête de l'association requérante est dirigée contre une décision prise par les deux associations bénéficiaires de la convention de mise à disposition, personnes morales de droit privé régies par la loi du 1er juillet 1901, qui ne sont investies d'aucune prérogative de puissance publique. Par suite, le présent litige, qui concerne des rapports entre des personnes de droit privé, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. 4. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par la commune de Seissan doit être accueillie et que, par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de l'association requérante doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par l'association requérante, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées. Sur les conclusions tendant à l'octroi du concours de la force publique : 6. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser l'association requérante à demander à l'Etat le concours de la force publique pour l'exécution du présent jugement. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'indemnité : 7. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le maire de Seissan n'a pas organisé l' " encuentro taurino ". Dès lors, cette commune n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions aux fins d'indemnité présentées par l'association requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 9. L'association requérante ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par elle à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.". 11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l'association Les gamelles du cœur doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Seissan et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation de la requête de l'association Les gamelles du cœur sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la requête de l'association Les gamelles du cœur sont rejetées pour le surplus. Article 3 : L'association Les gamelles du cœur versera à la commune de Seissan une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Les gamelles du cœur et à la commune de Seissan. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, M. Aubry, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. Le rapporteur, L. AUBRY Le président, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière, P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 2
- Formation
- CHAMBRE 2
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2102256_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel