TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102251_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2021 et 5 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Brener, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle l'Agence de services et de paiement lui a refusé le bénéfice du " chèque énergie " au titre de l'année 2021 pour son logement situé à Reims, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a exercé un recours gracieux par courrier du 20 juillet 2021 ; - la décision du 1er juillet 2021 est insuffisamment motivée ; - elle a bénéficié du chèque énergie en 2020 et sa situation familiale et professionnelle n'a pas changé ; - elle remplit les conditions pour bénéficier du chèque énergie ; - elle bénéficie d'une demi-part fiscale supplémentaire en application de l'article 195 du code général des impôts. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier 2022 et le 19 septembre 2022, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code général des impôts ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mach en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, - et les observations de Me Brener, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité le bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2021 à raison d'un logement qu'elle occupe à Reims. Par décision du 1er juillet 2021, l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande. Mme B a adressé un recours gracieux par courrier du 20 juillet 2021, qui a été implicitement rejeté. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2021 lui refusant le bénéfice du chèque énergie ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ". 3. Mme B a adressé à l'Agence de services et de paiement un courrier daté du 20 juillet 2021 et reçu le 21 juillet suivant, lequel ne se borne pas à transmettre à nouveau des pièces justificatives mais constitue un recours administratif dirigé contre la décision du 1er juillet 2021 lui refusant le bénéfice du chèque énergie. Ce recours gracieux a ainsi interrompu le délai de recours contentieux. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur ce recours administratif a fait naître une décision implicite de rejet en date du 21 septembre 2021. Mme B disposait à compter de cette date d'un délai de deux mois pour saisir la juridiction administrative d'un recours contentieux. La requête de Mme B a été enregistrée au greffe du tribunal le 14 octobre 2021, dans le délai de deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet. La fin de non-recevoir opposée par l'Agence de services et de paiement et tirée de la tardiveté de la requête doit dès lors être écartée. Sur le bénéfice du chèque énergie : 4. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l' article 200 quater du code général des impôts. () Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat. () / L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. () ". 5. Aux termes de l'article R. 124-1 du code de l'énergie : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d'entre eux dont le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts ; () / Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement./ La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation. () ". En application de l'article R. 124-3 du même code, la valeur faciale du chèque énergie est définie, en fonction du revenu fiscal de référence du ménage et du nombre d'unités de consommation. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique, la valeur faciale du chèque énergie pour un revenu fiscal de référence inférieur à 5 600 euros pour une unité de consommation est fixée à 194 euros. 6. Aux termes de l'article 195 du code général des impôts : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ; () ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne au bénéfice du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 8. La demande présentée par Mme B a été rejetée au motif que les documents transmis à l'appui de sa réclamation ne permettaient pas de démontrer que sa situation fiscale avait été modifiée, pour les périodes de référence utilisées pour établir l'éligibilité au chèque énergie au titre de la campagne 2021, par rapport aux informations fiscales utilisées pour identifier les bénéficiaires du chèque énergie. Il résulte de l'instruction que l'Agence de services et de paiement a considéré que Mme B, qui bénéficie d'1,5 parts fiscales, ne figurait pas dans le fichier des bénéficiaires éligibles transmis par l'administration fiscale au titre de l'année 2021 et que le ménage de Mme B occupant le logement situé à Reims devait par suite être regardé comme composé de deux personnes. Toutefois, il résulte des avis d'imposition produits que Mme B bénéficie d'une demi-part fiscale supplémentaire sur le fondement de l'article 195 du code général des impôts au motif qu'elle vit seule et qu'elle a supporté la charge de sa fille, majeure, pendant au moins cinq années. En outre, l'avis de taxe d'habitation au titre de l'année 2020 indique qu'elle est l'unique occupante de son logement. Dans ces conditions, et alors même qu'elle bénéficie d'1,5 parts fiscales, son foyer est constitué d'une unité de consommation au sens et pour l'application de l'article R. 124-1 du code de l'énergie. Par ailleurs, il résulte de l'avis d'imposition 2020 pour les revenus de l'année 2019 que le revenu fiscal de référence de Mme B s'établissait à 5 471 euros, soit à un montant inférieur au revenu fiscal de référence par unité de consommation défini par les dispositions précitées. Par suite, Mme B est fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions prévues par ce même article pour bénéficier du chèque énergie au titre de l'année 2021, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressée ne figurait pas dans le fichier constitué par l'administration fiscale prévue par l'article L. 121-4 du même code. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. 10. Eu égard à la situation de l'intéressée, Mme B a droit, au titre de l'année 2021, au bénéfice d'un chèque énergie dont le montant doit, en application de l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique, être fixé à 194 euros. Il y a lieu d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de verser cette somme à Mme B. Sur les frais liés au litige : 11. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brener, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement le versement à Me Brener de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er juillet 2021 de l'Agence de services et de paiement et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'Agence de services et de paiement de verser à Mme B une somme de 194 euros correspondant au chèque énergie au titre de l'année 2021. Article 3 : L'Agence de services et de paiement versera à Me Brener une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brener renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Anne-Dominique Brener et à l'Agence de services et de paiement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La magistrate désignée, Signé A.-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2102251_20230330
Données disponibles
- Texte intégral