TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102249_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2021, M. A B, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la requête est devenue sans objet, dès lors qu'un titre de séjour temporaire valable du 16 septembre 2021 au 15 septembre 2022 a été délivré à M. B.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a délivré à M. B le titre de séjour qu'il sollicitait, soit une carte de séjour temporaire, valable du 16 septembre 2021 au 15 septembre 2022. Les conclusions à fin d'annulation de M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article3:Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Moselle et à Me Grün. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
P. REES
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
D. MERRI La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2102249_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel