TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102249_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoires, enregistrés les 3 mai et 21 juillet 2021 et 18 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Large-Jaeger, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures la condamnation du centre hospitalier de Perpignan à lui payer une somme de 80 000 euros réparant ses préjudices, à payer les dépens, et à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- son époux, arrivé le 9 février 2020, est décédé le 19 février 2020 au centre hospitalier ;
- contrairement à ce qu'indique le rapport d'expertise, le centre n'a posé aucun diagnostic, n'a effectué aucun examen utile, n'a donné aucun traitement, sauf la morphine pour l'euthanasier, n'a donné aucune information au patient et à son épouse, et la décision limitant les soins aux soins de confort n'est pas judicieuse ;
- le centre a porté atteinte à ses droits et au choix du médecin ;
- les soins n'étaient pas appropriés aux données de la science et à son état de santé ;
- son préjudice d'affection, perte du mari, est de 30 000 euros, et son préjudice moral, de 50 000 euros ;
- le patient a été discriminé pour son âge en violation de l'article 225-1 du code pénal ;
- les articles 223-3 et 223-6 du même code sont aussi méconnus.
Par mémoires, enregistrés les 23 juin et 17 août 2021 et 1er juillet 2022, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par Me Grillon, conclut au rejet du recours, et à ce que les dépens soient mis à la charge de la requérante.
Il soutient que l'expert confirme qu'il n'a pas commis de faute lors de la prise en charge du patient, et que l'invocation par le requérante d'une faute pénale est irrecevable devant ce tribunal.
Par ordonnance du 12 août 2022 du président du tribunal administratif de Montpellier les frais d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros à la charge de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rabaté, rapporteur ;
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
- et les observations de Mme B, et celles de Me Grillon, pour le centre hospitalier de Perpignan.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ".
2. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise médicale déposé le 23 mai 2022, que M. B, né le 19 août 1933, a été admis le 9 février 2020 tôt le matin au service des urgences du centre hospitalier de Perpignan alors qu'il présentait une poussée d'hypertension artérielle, des fatigues, une confusion, et des troubles de la marche et de l'équilibre. L'intéressé présentait aussi un état antérieur de candidose buccale, d'inflammation, de décompensation du diabète avec déshydratation, et une tumeur cancéreuse multi-métastasée de la vessie. M. B, transporté à 9H45 le jour de son arrivée au service de médecine interne de l'hôpital, y est décédé le 19 février suivant. Sa veuve, arguant de fautes qui auraient été commises par le centre hospitalier de Perpignan, demande réparation des préjudices subis du fait du décès.
3. Il résulte du rapport d'expertise, qui n'est infirmé par aucune autre pièce produite, que les diagnostics, les traitements et les soins prodigués par le centre hospitalier, contrairement à ce que prétend la requérante, ont été conformes aux données de la science et adaptés à l'état du patient, et que la décision du centre hospitalier de limiter les soins aux soins de confort, notamment à un patch pour diminuer les sécrétions bronchiques, était judicieuse. L'expert ajoute que la dose de morphine qualifiée de faible à modérée, 9 mg sur 9 heures, donnée au patient n'est pas la cause principale du décès, dû à l'évolution du cancer et de l'insuffisance hépatique et à l'altération de l'état général. Si la requérante se plaint aussi d'un défaut d'information, l'expert note qu'elle a à plusieurs reprises, par cinq entretiens avec le praticien hospitalier, et un avec l'onco-gériatre, été informée de l'état de son mari et de l'impossibilité d'un traitement oncologique. Par suite, le centre hospitalier n'a pas manqué à son devoir d'information. Et il ne ressort d'aucune pièce produite que le centre a porté atteinte aux droits du patient et au libre choix du médecin, et ait discriminé le malade en raison de son âge. Si l'expert mentionne des propos maladroits de deux agents du centre, " il faudrait peut-être mettre fin à ses jours, on a mis en place un protocole de fin de vie ", il précise que ces seuls propos, pour regrettables qu'ils soient, n'ont pu conduire à une perte de chance d'éviter le décès de M. B. Il s'ensuit que la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Perpignan ne peut être retenue.
4. La requérante ne peut utilement invoquer, devant le juge administratif, la méconnaissance par le centre hospitalier de Perpignan des articles 223-3 et 223-6 du code pénal, et les délits de délaissement et d'atteinte à l'intégrité corporelle que celui-ci ou ses agents auraient commis.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires du recours, et par voie de conséquence celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
6. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'affaire, de mettre les frais d'expertise, soit 2 000 euros, à la charge définitive de Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise, soit 2 000 euros, sont mis à la charge définitive de Mme B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Perpignan.
Copie en sera transmise à l'expert.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Rabaté, président,
- Mme Doumergue, première conseillère,
- Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le président,
V. Rabaté
L'assesseure la plus ancienne,
C. Doumergue
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 mai 2023.
Le greffier,
F. Balicki fbAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2102249_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel