TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 3ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102247_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 aout 2021, le 20 septembre 2023 et le 28 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Falacho, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d'Argentonnay à indemniser ses préjudices économique et moral résultant de l'atteinte à son droit de propriété pour une somme totale de 182 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021, date de réception de sa réclamation préalable, et de leur capitalisation annuelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Argentonnay le versement de la somme de 3 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- un plateau en grave-ciment a été installé sur sa parcelle de terrain par la commune d'Argentonnay ;
- la pose de ce plateau procède d'une emprise, portant une atteinte grave à son droit de propriété privée et à laquelle il n'a pas consenti, dès lors que, dans l'hypothèse où le dépôt de grave-ciment aurait été effectué avant qu'il n'acquière sa maison d'habitation, il est non voyant, et n'a pas, en tout état de cause, pu visiter le côteau en haut duquel le plateau a été installé, inaccessible depuis le bas de sa parcelle en raison de la présence de ronces ;
- la commune n'apporte pas la preuve contraire de la dépossession du terrain laquelle a donc été exécutée sans titre, en l'absence d'accord du propriétaire précédent concernant le dépôt de grave-ciment ;
- bien que la parcelle lui appartienne, l'abstention de la commune à réaliser des travaux de sécurisation du plateau en grave-ciment est fautive, dès lors que, d'une part, ces travaux incombent à la personne ayant procédé à l'installation de cet aménagement, et que, d'autre part, les risques encourus par les usagers et par lui-même sont d'une particulière gravité, le retrait de la poubelle par la commune étant largement insuffisant pour prévenir les dangers d'un effondrement du plateau sur son habitation, située en contre-bas ;
- il appartient à la commune d'Argentonnay de réparer, d'une part, son préjudice matériel, engendré par la perte de valeur de son bien immobilier en raison de l'occupation irrégulière de sa parcelle d'une surface totale d'environ 400 m², qu'il estime à un montant de 172 500 euros, et, d'autre part, son préjudice moral, causé par son anxiété, due au risque de mise en danger de son intégrité physique et de sa vie, qu'il évalue à un montant de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 octobre 2021 et le 10 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 1er décembre 2023 qui n'a pas été communiqué, la commune d'Argentonnay, représentée par la SCP Ten France, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'est pas à l'origine de la pose de grave ciment sur la parcelle appartenant à M. A, à qui il incombe d'entretenir sa propriété ;
- il n'est pas établi que les chutes de pierre dont se plaint le requérant aient pour origine des matériaux qu'elle aurait mis en œuvre ;
- la circonstance qu'elle ait posé puis retiré une poubelle, ainsi qu'une rubalise, ne permet pas d'établir qu'elle aurait posé le plateau en grave ciment ;
- le rapport établi par son assureur le 20 novembre 2019 mentionne que les pierres qui chutent en contre-bas du coteau proviennent du fonds de M. A et non d'un terrain communal ;
- M. A a, depuis sa réclamation, clôturé sa propriété.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- les observations de Me Falacho, représentant M. A, et de Me Lachaume, représentant la commune d'Argentonnay.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, possède une maison d'habitation située 1 ter Le Pont Cadoré, au Breuil-sous-Argenton, sur le territoire de la commune d'Argentonnay (79150), cadastrée section AN n° 145, Le Vallon, et section AN n° 53, Le Pont Cadoré, qu'il a acquise le 25 novembre 2005. Son terrain comprend, derrière sa maison, un coteau boisé surplombant la parcelle sur laquelle est édifiée l'habitation, qui se prolonge par une parcelle de terrain partiellement boisée s'étendant jusqu'au bord d'une voie publique appartenant à la commune. Cette parcelle, longtemps ouverte sur la route, ayant été aménagée comme aire de stationnement par la pose d'un plateau en grave ciment, M. A demande la condamnation de la commune d'Argentonnay à réparer les préjudices économique et moral qu'il estime avoir subis du fait de l'atteinte portée à son droit de propriété, pour un montant total de 182 500 euros, assorti des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété. Si la décision d'édifier un ouvrage public sur la parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, elle n'a, toutefois, pas pour effet l'extinction du droit de propriété sur cette parcelle.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du constat d'huissier établi le 12 juillet 2018, que la parcelle appartenant à M. A comporte un coteau surplombant sa maison et jouxtant une voie communale, sur lequel un plateau en grave-ciment a été installé sur " quelques dizaines de mètres ". Si la commune d'Argentonnay conteste avoir procédé à cet aménagement, elle produit toutefois un rapport polyexpert rédigé à la suite d'une visite des lieux le 20 novembre 2019, en vertu duquel " la commune avait aménagé un parking en bordure de voie il y a plus de trente ans ", l'usage ayant " empiété sur le fond privé ", cet espace devant être regardé comme un accessoire de la voie publique communale. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction, d'une part, que la commune ait disposé d'un quelconque titre l'autorisant à occuper cet emplacement afin de l'aménager en aire de repos, et, d'autre part, que l'installation du plateau en grave-ciment ait eu pour effet d'éteindre le droit de propriété de M. A sur l'ensemble de sa parcelle, l'occupation irrégulière de la parcelle de M. A par la commune d'Argentonnay est de nature à engager la responsabilité de cette dernière.
4. En deuxième lieu, lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi.
5. D'une part, pour justifier d'un préjudice matériel, qu'il estime à un montant de 172 500 euros, M. A se borne à invoquer la perte de la valeur vénale de son bien immobilier en raison de la surface totale de l'occupation irrégulière de sa parcelle, que l'huissier a évalué à 400 m² " approximativement ". Toutefois, M. A ne démontre, ni n'allègue même, que cette occupation irrégulière serait postérieure à l'acquisition de la parcelle sur laquelle elle s'exerce, et aurait donc pour conséquence une diminution de la valeur vénale de sa maison d'habitation. Par suite, à défaut d'établir le lien de causalité direct et certain entre la perte de la valeur vénale de sa propriété qu'il invoque, qu'il n'établit d'ailleurs pas, et l'occupation irrégulière de sa parcelle, le préjudice économique allégué n'est pas susceptible d'ouvrir droit à réparation.
6. D'autre part, M. A invoque l'anxiété qu'il ressent à se sentir en danger physiquement, compte tenu du risque d'effondrement du plateau en grave ciment sur sa maison d'habitation située en contrebas du coteau et qui est majorée par son handicap de cécité. Il évalue ce préjudice à10 000 euros, la commune s'abstenant de mettre fin à l'occupation irrégulière en litige. Il résulte de l'instruction que la commune d'Argentonnay s'est contentée, au titre de l'aménagement de la parcelle irrégulièrement occupée, d'y installer une poubelle, puis de la retirer. Si, d'après le rapport polyexpert du 20 novembre 2019 produit par la commune, " la collectivité a depuis supprimé cet emplacement ", il ressort de ses écritures même qu'elle a laissé le soin à M. A de clôturer l'emplacement afin d'en interdire l'accès, pour éviter tout accident que pourrait subir un usager de la voie communale ou un promeneur en raison de l'instabilité du plateau en grave-ciment. Dans les circonstances de l'espèce, la commune a commis une faute en s'abstenant de sécuriser la parcelle qu'elle occupe de manière irrégulière, alors qu'ainsi qu'il a été dit celle-ci doit être regardée comme un accessoire de la voie communale. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A en lui allouant une somme de 3 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
7. D'une part, M. A a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité de 3 000 euros, à compter du 6 avril 2021, date de réception de sa demande préalable par la commune d'Argentonnay.
8. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois lors de l'enregistrement de la requête, le 31 août 2021. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande de capitalisation à compter du 6 avril 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
9.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Argentonnay demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Argentonnay une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La commune d'Argentonnay est condamnée à payer à M. A la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021, capitalisés à compter du 6 avril 2022 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : La commune d'Argentonnay versera à M. A une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Argentonnay.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
S. GAGNAIREAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2102247_20231229
Données disponibles
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