TA78Magistrat BelotMagistrat Belot
TA78 · Magistrat Belot — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102247_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, un mémoire, enregistré le 30 mars 2022, et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 11 mai 2021, 16 septembre 2021, 8 octobre 2021, 10 décembre 2021 et 6 avril 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise de sa dette d'un montant restant dû de 2 765,25 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de logement sociale au titre de l'année 2019. Elle soutient que : - elle n'a commis aucune erreur dans la déclaration de sa situation et de ses ressources, l'allocation de logement sociale lui ayant été accordée automatiquement, estimant que la caisse d'allocations familiales des Yvelines aurait dû se rendre compte qu'elle commettait une erreur ; - elle vit seule, ne bénéficie que d'un " reste à vivre " mensuel de 100 euros, n'est en mesure de rembourser qu'une somme de 10 euros par mois, ajoutant toutefois que, depuis 2019, ses revenus ont augmenté. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B est allocataire de la caisse d'allocations familiales des Yvelines et a bénéficié de l'allocation de logement sociale à compter du 1er janvier 2019. A la suite d'une vérification de la situation de Mme B, notamment de ses revenus au cours de l'année 2017, année civile de référence pour la détermination de ses droits au titre de l'année 2019, la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a, par une décision du 12 novembre 2020, notifié à l'intéressée un indu d'un montant de 3 687 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de logement sociale au titre de l'année 2019. Mme B a formé le 3 décembre 2020 une demande de remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 22 février 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a accordé une remise partielle de dette, à hauteur de 921,75 euros, et a laissé à sa charge la somme de 2 765,25 euros. Mme B doit être regardée comme demandant la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement ; / () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. / () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. En l'espèce, la bonne foi de Mme B n'est pas sérieusement contestée par la caisse d'allocations familiales des Yvelines, qui a au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 1, accordé une remise gracieuse partielle de dette à l'intéressée. 6. Toutefois, si Mme B a, dans un premier temps, fait valoir vivre seule, ne bénéficier que d'un " reste à vivre " mensuel de 100 euros et n'être en mesure de rembourser qu'une somme de 10 euros par mois, elle ne conteste pas les modalités de calcul de son quotient familial par la caisse d'allocations familiales des Yvelines, sur la base de ressources mensuelles d'un montant de 1 343 euros, des charges de logement d'un montant de 555 euros et un nombre de parts fiscales de 1,5. Mme B indique par ailleurs, dans ses dernières écritures enregistrées le 30 mars 2022, que ses ressources ont depuis lors augmenté. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B se trouve dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise supplémentaire de sa dette d'allocation de logement sociale. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. ALa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Belot
- Formation
- Magistrat Belot
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2102247_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel