TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2102244_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2021 et 6 janvier 2023, M. B A soumet au tribunal un litige concernant la décision du 4 novembre 2021 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Saône a ouvert son droit au revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er septembre 2021. M. A soutient que son droit au RSA doit être ouvert à compter du 1er juillet 2020. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2022 et 30 janvier 2023, le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Le département de la Haute-Saône soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder présidente pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Grossrieder a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16 et L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 262-18 du code l'action sociale et des familles : " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ". Aux termes de l'article R. 262-33 de ce code : " Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26 ". Enfin, l'article L. 262-38 du même code dispose : " () / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ". 4. Par une décision du 18 février 2021, le président du conseil départemental de la Haute-Saône a suspendu le droit au RSA de M. A à hauteur de 80 %, pour une durée d'un mois à compter du 1er mars 2021, et a informé l'intéressé, qu'à défaut de justifier de démarches d'insertion durant cette période, son droit serait suspendu totalement, pour une durée de deux mois à compter du 1er avril 2021. M. A a été radié de la liste des bénéficiaires du RSA à compter du 1er juin 2021. Le 16 juillet 2021, M. A a demandé la réouverture de son droit au RSA auprès du département de la Haute-Saône. Par une décision du 13 septembre 2021, le président du conseil départemental de la Haute-Saône a informé l'intéressé de l'ouverture de son droit au RSA à compter du 1er septembre 2021. A la suite du recours exercé par le requérant le 11 octobre 2021, le président du conseil départemental a confirmé l'ouverture du droit au RSA à compter du 1er septembre 2021. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le département de la Haute-Saône à lui verser le RSA pour les mois de juillet et d'août 2021. 5. D'une part, les moyens soulevés par M. A concernant la décision du 18 février 2021 prononçant la suspension de son droit au RSA doivent être écartés comme irrecevables dès lors que l'intéressé n'a pas exercé les voies et délais de recours dont il disposait pour contester cette décision. En tout état de cause, si l'intéressé soutient que son rendez-vous avec sa référente du groupement d'intérêt public " Insertion 70 " du 7 janvier 2021 a été annulé et qu'il a régularisé sa situation auprès du service insertion du conseil départemental, à la suite de la réception le 26 février 2021, de la décision de suspension de son droit au RSA, il ne l'établit pas, dès lors notamment que le relevé de ses communications téléphoniques pour cette période, où figurent des numéros de téléphone incomplets, n'est pas suffisant pour étayer ses allégations. 6. D'autre part, si M. A soutient que son droit au RSA devait être rétabli au mois de juillet 2021 dès lors qu'il a effectué sa demande à compter de ce mois, ce rétablissement ne pouvait intervenir rétroactivement mais après la conclusion d'un contrat d'engagement entre l'intéressé et le conseil départemental, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que M. A avait été radié de la liste des bénéficiaires du RSA à compter du 1er juin 2021. Or il ne résulte pas de l'instruction qu'à la suite de la demande du requérant à bénéficier du RSA le 16 juillet 2021, un contact soit intervenu au cours de ce même mois avec la référente du GIP " Insertion 70 ". Dans ces conditions, M. A ne pouvait bénéficier du droit au RSA pour le mois de juillet 2021. 7. Enfin, il résulte de l'instruction que des contacts ont bien eu lieu entre M. A et le GIP " Insertion 70 " à compter du 2 août 2021. Par les éléments produits consistants en des relevés téléphoniques et des courriels succincts, M. A ne démontre pas qu'il aurait été disponible à compter de cette date ni qu'il n'aurait pas pu obtenir un rendez-vous avant le 6 septembre 2021 en raison des indisponibilités inhérentes à sa référente de cette structure. Au surplus, si M. A indique dans sa requête avoir justifié auprès de sa référente du GIP " Insertion 70 " qu'il résidait à Canet en Roussillon à cette période pour rechercher un emploi et qu'il avait obtenu un entretien d'embauche avec le responsable d'une agence immobilière, le SMS du 6 août 2021 qu'il produit, sans valeur probante quant à son expéditeur et à son contenu, ne démontre pas que l'intéressé aurait eu un tel entretien le 8 août 2021. Ainsi, M. A ne produit aucune pièce tendant à démontrer l'accomplissement de démarches en vue de rechercher un emploi durant son séjour dans le sud de la France, ni même à une autre date. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Haute-Saône. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La magistrate désignée, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2102244_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel