TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102243_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant de 2 854,86 euros. M. B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à ce remboursement. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la CAF du Doubs conclut au rejet de la requête. La CAF soutient que l'indu est entièrement dû au requérant et que ses capacités financières permettent le remboursement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Grossrieder a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 juin 2021, la CAF du Doubs a décidé de récupérer auprès de M. B un paiement indu d'APL d'un montant de 2 854,86 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Le 14 octobre 2021, l'intéressé a demandé à la CAF du Doubs de lui accorder une remise gracieuse de cette dette. Le 2 novembre 2021, le directeur de la CAF du Doubs a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette. Le requérant doit être regardé comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de cette dette. Sur le cadre juridique applicable au litige : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Sur le litige : 4. Il résulte de l'instruction que M. B percevait une aide personnelle au logement dont le montant était pour partie défini en fonction de ses ressources et de celles de sa compagne. Il résulte de l'instruction que le requérant a transmis, le 22 février 2021, un document à la CAF du Doubs indiquant que les ressources de sa compagne, Mme C D, pour l'année 2018 s'établissaient à 1 091,93 euros alors qu'il avait mentionné, dans le cadre de sa déclaration de ressources, le 16 octobre 2019, un montant de 20 301 euros perçus par sa compagne pour l'année 2018. La situation du requérant a donc été modifiée pour prendre en compte ces revenus et il en est résulté un trop-perçu d'APL d'un montant de 2 854,86 euros. Si M. B se prévaut de sa bonne foi, il n'établit pas que ces déclarations erronées résultent d'un défaut d'information ou d'un conseil erroné du service gestionnaire de la prestation. De plus, le requérant, dont le quotient familial a été établi à 1 152,00 euros par la CAF du Doubs, n'a produit aucun élément de nature à établir qu'il se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu'il justifierait que lui soit accordée une remise de sa dette à la date du présent jugement. Par suite, c'est sans erreur de droit ni d'appréciation que la CAF du Doubs a maintenu l'indu de revenu de solidarité active à sa charge. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La magistrate désignée, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2102243_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel