TA211ère chambre1ère chambreSursis À Statuer
TA21 · 1ère chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102239_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 août 2021 et 11 mai 2022, Mme C A G, représentée par le cabinet d'avocats AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le maire de Beaune a accordé à M. B A un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle sur un terrain sis route de Seurre ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Beaune le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le permis de construire contesté a été sollicité et délivré en méconnaissance des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme ; - le dossier de demande de permis de construire ne satisfait pas aux exigences des articles R. 431-8 et R. 431-10 du même code ; - il n'est pas justifié d'une servitude de passage pour accéder à la voie publique ; - l'implantation de la maison projetée en limite séparative est contraire aux dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Beaune ; - il n'est pas démontré que l'emprise au sol de la construction respecte la limite fixée par l'article UC 9 du même règlement ; - les toitures ne respectent pas les prescriptions de l'article UC 11 ; - le projet ne comporte aucune clôture, en violation de ce même article ; - il ne comporte pas d'espaces verts, en méconnaissance des prescriptions de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2022, la commune de Beaune conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens de l'instance soient mis à la charge de Mme A G et, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à défaut, de l'article L. 600-5 de ce même code. Elle fait valoir que : - aucun des moyens invoqués n'est fondé ; - à titre subsidiaire, le tribunal devra mettre en œuvre les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par une ordonnance du 26 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2022. Par un courrier du 20 juin 2022, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête dans la perspective de la régularisation des vices tirés de l'absence de production d'une servitude de passage et de la méconnaissance de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Beaune ou de constater qu'au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue, le permis de construire ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction. Une réponse à ces moyens d'ordre public a été enregistrée le 27 juin 2022 pour Mme A. La procédure a été communiquée à M. B A, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - les observations de Me Ciaudo, représentant Mme A G, et celles de M. D, représentant la commune de Beaune. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 9 février 2021, le maire de Beaune a accordé à M. B A un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle sur un terrain cadastré DV 339 sis route de Seurre. Mme C A G, propriétaire en indivision de la parcelle d'assiette du projet, demande l'annulation de ce permis de construire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire () sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". En vertu de l'article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-1, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l'autorité compétente. Par ailleurs, si le permis de construire, délivré sous réserve du droit des tiers, vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme, il n'a en revanche par pour objet de vérifier si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. 3. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. 4. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. 5. Il ressort du formulaire normalisé de demande de permis de construire que M. B A a, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, attesté avoir qualité pour solliciter le permis litigieux. Mme A G, propriétaire en indivision de la parcelle DV 339, fait valoir que le pétitionnaire n'était pas autorisé à déposer cette demande, dans la mesure où l'ancienne parcelle cadastrée DV 155, d'où est issue la parcelle DV 339 par division, appartient à l'indivision A dont fait partie M. F A, père de M. B A, et que le maire de Beaune ne pouvait ignorer l'absence d'autorisation des coindivisaires du terrain, dès lors qu'ils sont héritiers de Mme E A, décédée le 27 novembre 2020 sur le territoire de la commune de Vignoles, membre de la communauté d'agglomération de Beaune Côte et Sud, et dont les services administratifs sont, selon la requérante, mutualisés avec les services de la commune de Beaune. Toutefois, la circonstance, à la supposer avérée, que l'ensemble des propriétaires en indivision de la parcelle d'assiette du projet n'aient pas donné leur accord à cette demande n'est pas de nature à caractériser une fraude du pétitionnaire, et il n'est pas établi que le maire de la commune de Beaune disposait d'informations de nature à établir que M. B A n'avait, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, aucun droit pour la déposer. En outre, la circonstance alléguée tirée de ce que la parcelle cadastrée DV 339 n'existe pas dès lors que le cadastre mentionne uniquement les références du tènement initial ne caractérise pas davantage une fraude, alors au demeurant que le pétitionnaire a bien précisé, dans sa notice architecturale, que son terrain résulte de la division d'une unité foncière. Dans ces conditions, en l'absence de fraude, le maire de Beaune, qui n'avait pas à s'assurer au préalable de l'accord de l'ensemble des coindivisaires du terrain sur le projet, n'avait pas à refuser le permis de construire pour défaut de qualité à le solliciter. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". Selon l'article R. 431-7 du même code, un projet architectural, tel que défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12, doit être joint à la demande de permis de construire. Aux termes de l'article L. 431-2 dudit code : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ". L'article R. 431-8 de ce code dispose : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement () ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis voire inexacts, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 8. En l'espèce, la notice architecturale ne comporte aucune indication sur les abords du terrain ni davantage sur les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement. Toutefois, le plan de situation joint au dossier permet de situer le quartier d'implantation de la maison individuelle projetée. Les photographies, bien que de médiocre qualité, font apparaître le style architectural du bâti environnant, ainsi que la façade de l'hypermarché implanté sur la parcelle voisine. Enfin, ces documents sont complétés par des représentations en trois dimensions de la construction. Compte tenu de la nature et de la localisation du projet, ces documents étaient suffisants pour permettre au service instructeur d'en apprécier l'ampleur et l'insertion dans l'environnement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de permis de construire doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " () Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder ". 10. Ainsi qu'il a été rappelé, le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si l'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique. 11. En outre, un permis de construire peut légalement être assorti d'une réserve tendant à ce que le pétitionnaire produise l'acte authentique de servitude de passage au plus tard au dépôt de la déclaration d'ouverture de chantier. Une telle prescription est de nature à pallier l'absence de titre créant une servitude de passage à la date de l'arrêté attaqué, dès lors que la création d'une servitude de passage entraîne seulement une modification portant sur un point précis et limité qui ne nécessite pas la présentation d'un nouveau projet. 12. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui n'est pas directement accessible depuis la voie publique, est desservi par une voie privée aménagée sur la parcelle DV 151 et se prolonge sur la parcelle DV 338 issue de la division de la parcelle DV 155. Le plan de masse joint à la demande déposée par M. A n'indique ni l'emplacement ni les caractéristiques de la servitude de passage dont se prévaut M. A. Bien que la notice architecturale précise, quant à elle, que l'accès à la construction projetée s'effectuera par le biais d'une " voie privée " qui prend naissance au 27 route de Seurre, " greffée d'un droit de passage et de tréfonds ", les caractéristiques de cette servitude ne sont pas davantage précisées. En outre, il n'est pas contesté que le pétitionnaire ne produit pas l'acte authentique instituant cette servitude de passage, alors qu'il n'est pas allégué que cette voie serait ouverte, dans toute sa longueur, à la circulation du public. Cette insuffisance a été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable en matière d'accès à la future construction. Si la commune fait valoir en défense que le permis de construire délivré à M. A comporte une prescription tendant à ce qu'il obtienne une servitude de passage, il ressort toutefois des mentions de l'arrêté attaqué que cette prescription concerne seulement la " servitude de tréfonds " que les propriétaires du chemin d'accès devront consentir à M. A pour le raccordement aux réseaux d'eau potable et d'assainissement. Par suite, le moyen doit être accueilli. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article UC 7, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Beaune : " Principe : / Les constructions devront respecter un retrait minimal par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la différence d'altitude entre tout point du bâtiment et le point de la limite séparative le plus proche sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. / Toutefois, l'implantation des constructions pourra être tolérée sur limites séparatives dans le but de favoriser l'intégration dans l'environnement et un parti architectural de qualité dans les cas suivants : / - bâtiment existant sur la propriété voisine jouxtant la limite séparative ; / - constructions annexes ; / - dans le cas d'opérations d'ensemble (lotissement, permis groupés, association foncière urbaine, aménagement du pôle multimodal etc) ; - dans le cas d'une unité foncière de largeur inférieure à 18 mètres entre limites séparatives aboutissant sur rue ". 14. Il ressort du plan de masse que la construction projetée, laquelle se présente comme un bâti d'un seul tenant formant un ensemble architectural, comporte un garage accolé à l'habitation. Ce garage, implanté sur les limites séparatives nord du terrain d'assiette, présente une emprise au sol de 37,8 mètres carrés, une longueur de 9 mètres, une largeur de 4,20 mètres et une hauteur de 3 mètres. S'il prevêt, du fait de sa destination, un caractère accessoire à l'habitation, il ne peut, compte tenu de l'ampleur de ses dimensions, être regardé comme une annexe de la construction principale au sens des dispositions précitées. Par suite, en autorisant l'implantation d'une partie de la construction projetée en limite séparative, le maire de Beaune a méconnu les dispositions précitées. 15. En cinquième lieu, aux termes de UC 9, relatif à l'emprise au sol, du règlement du plan local d'urbanisme : " Le coefficient d'emprise au sol sera inférieur ou égal : / - 0,30 pour les constructions dont 50% au moins de la surface hors œuvre nette est destinée à l'habitation ; / 0,50 pour les constructions dont moins de 50 % de la surface hors œuvre nette est destinée à l'habitation ; () ". 16. En l'espèce, il n'est pas contesté que plus de 50 % de la surface de plancher de la construction sera destinée à l'habitation. Or, l'emprise au sol de la construction, qui peut être aisément calculée à partir du plan de masse à l'échelle joint à la demande de permis de construire, est égale, ainsi que le fait valoir la commune sans être contredite sur ce point, à 205,66 mètres carrés, soit, pour un terrain dont la surface totale est de 694 mètres carrés, un coefficient d'emprise de 0,29. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Beaune ne peut qu'être écarté. 17. En sixième lieu, aux termes de l'article UC 11 du même règlement, relatif à l'aspect des constructions du règlement : " - Principe / Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, l'aspect extérieur des bâtiments et les ouvrages à édifier ou à modifier ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / Pour le moins, les constructions et installations admises devront respecter les prescriptions suivantes : / - Formes de toitures : / Pourront être autorisés : / • les toitures à deux pans, les pentes variant de 30° à 60° ; • les combles à la Mansart ; • les toitures à une seule pente pour les constructions annexes de largeur inférieure à 3,5 mètres. / - Matériaux de couverture / Pourront être autorisés : / • les tuiles plates d'aspect vieillies ; / • les tuiles mécaniques nuancées ; / • si le caractère des bâtiments le justifie, les ardoises naturelles, les ardoises-ciment ou les bardeaux d'asphalte. / Toutefois d'autres formes de toitures et matériaux de couverture pourront être autorisés à condition qu'ils présentent une qualité architecturale suffisante et qu'ils forment un ensemble cohérent avec les constructions voisines, ceci pour répondre à des préoccupations de développement durable (économie d'énergie, réduction de gaz à effet de serre) () / - Clôtures / Les clôtures devront s'harmoniser, en ce qui concerne les hauteurs et les matériaux utilisés, avec les constructions existantes. Elles devront participer à l'intégration du projet dans le paysage urbain environnant. ". 18. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale, que le projet, de style contemporain, consiste en l'édification d'un bâtiment d'habitation de plain-pied d'un seul tenant composé de quatre volumes. Le volume central comporte une toiture à deux pans avec une inclinaison de 30 degrés, couverte de tuiles en terre cuite, tandis que les autres volumes seront couverts de toitures terrasses végétalisées, cela afin de " contribuer à la rétention des eaux pluviales ". Par ailleurs, le terrain d'assiette est situé dans un espace de transition entre un quartier pavillonnaire de la fin du XXe siècle et une vaste zone d'activités commerciales. Ainsi, le projet jouxte à la fois des maisons d'habitation traditionnelles et un hypermarché. Dans ces conditions, les formes de toitures prévues par le projet, qui doivent être regardées comme présentant une qualité architecturale suffisante au sens des dispositions précitées, forment un ensemble cohérent avec les constructions avoisinantes, de forme hétérogène. En outre, la commune de Beaune fait valoir, sans contredit sérieux, que les toitures-terrasses végétalisées participent à améliorer les performances thermiques de la construction et à la maîtrise des eaux de ruissellement, de sorte qu'elles répondent à des préoccupations de développement durable. Ainsi, en autorisant, par dérogation, les toitures plates prévues par le projet de M. A, le maire de Beaune n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article UC 11 en tant qu'elles régissent la forme des toitures. 19. D'autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées n'imposent pas la plantation de clôtures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 11 précité doit être écarté en toutes ses branches. 20. En dernier lieu, aux termes de l'article UC 13, relatif aux espaces libres et plantations, du règlement du plan local d'urbanisme : " Les espaces libres de toute construction, de toute aire de circulation et de stationnement et de toute utilisation autorisée seront traités en espaces verts et faciliteront l'insertion de la construction dans l'environnement. / Ces espaces verts - composition harmonieuse de surfaces engazonnées et de bosquets d'arbustes et d'arbres de petites et hautes tiges - auront une superficie au moins égale à 10 % de la surface totale du terrain, non compris les haies. () ". 21. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et du rapport d'étude géotechnique joints à la demande de permis de construire, que les espaces verts du projet, qui seront, selon la notice architecturale, " engazonnés et arborés ", représentent une surface totale de 254,5 mètres carrés, soit 36,67 % de la superficie du terrain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 13 précité manque en fait. Sur les conséquences de l'illégalité du permis de construire : 22. Il résulte de ce qui précède que seuls les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-9 du code de l'urbanisme et UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives pourraient, le cas échéant, justifier l'annulation du permis de construire contesté, les autres moyens invoqués par Mme A G se révélant infondés. 23. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 24. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices relevés. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. 25. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision litigieuse, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. S'agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu'au regard de ces dispositions, le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction. 26. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 27. D'une part, l'absence de production d'une servitude de passage permettant l'accès à la parcelle cadastrée DV 339 depuis la voie publique peut être régularisée soit par la production, par le pétitionnaire, d'un acte authentique instituant une servitude de passage, soit en assortissant le permis de construire litigieux d'une prescription tenant à la production d'un tel acte par le bénéficiaire, au plus tard lors du dépôt de la déclaration d'ouverture de chantier. 28. D'autre part, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'arrêté attaqué, la commune de Beaune s'est dotée d'un nouveau plan local d'urbanisme, approuvé le 24 juin 2021, en vigueur à la date du présent jugement et librement accessible sur internet, tant aux parties qu'au juge. Aux termes de l'article UC 4, relatif à la volumétrie et à l'implantation des constructions, du règlement de ce nouveau document d'urbanisme : " () 2/ Implantation par rapport aux limites séparatives et aux emprises publiques () Dans le secteur UC.A : / Les constructions devront s'implanter : / • Selon un retrait minimal par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la différence d'altitude entre tout point du bâtiment et le point de la limite séparative le plus proche sans pouvoir être inférieur à 3 mètres ; / • Soit en limite séparative si la hauteur de la construction est inférieure ou égale à 7 mètres à l'égout du toit sur limite ou si la construction est édifiée en continuité d'une construction existante sur le fond voisin () ". 29. Il résulte des plans de façade joint au dossier de permis de construire que la hauteur à l'égout du toit de la construction, dont le terrain d'assiette est classé en zone UC A par le plan de zonage du plan local d'urbanisme adopté le 24 juin 2021, est inférieure à 7 mètres, de sorte que le projet peut désormais s'implanter en limite séparative. Dans ces conditions, l'illégalité entachant le permis de construire à la date de son édiction, tirée de la méconnaissance de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Beaune approuvé le 28 juin 2007, doit être regardée comme ayant été régularisée au regard des dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la date du présent jugement. 30. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'éventuelle mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par suite, et alors que le pétitionnaire ne s'oppose pas à la mise en œuvre de ces dispositions et que les règles d'urbanisme en vigueur à la date du présent jugement permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même, il y a lieu de surseoir à statuer et d'impartir à M. A un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement aux fins d'obtenir la régularisation du permis de construire qu'il a obtenu le 9 février 2021 en ce qui concerne le seul vice tiré de l'absence de production d'une servitude de passage. D É C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité du permis de construire délivré à M. A le 9 février 2021 jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour permettre à M. A de notifier au tribunal un permis de construire régularisant le vice mentionné au point 12 du présent jugement. Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A G, à la commune de Beaune et à M. B A. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. David Zupan, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. La rapporteure, O. VIOTTILe président, D. ZUPAN La greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2102239
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2102239_20220721
Données disponibles
- Texte intégral